Civil JCP PROCEDURE ORALE, 23 septembre 2024 — 24/00432

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

Minute : N° RG 24/00432 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ4H NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487779035, dont le siège social est sis 1, Avenue François Mitterrand - 93212 LA PLAINE SAINT DENIS

Représentée par Me Pascale BADINA substituée par Me Hadda ZERD, Avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [K] né le 26 Juillet 1991 à LE HAVRE (76600), demeurant 5 rue Auguste Comte - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 1er Juillet 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 13 septembre 2021, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, qui a changé sa dénomination sociale en LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (la Société), a consenti à Monsieur [L] [K] un prêt personnel d’un montant de 30 000 €, remboursable en 72 mensualités de 467,59 € (hors assurance), moyennant un taux débiteur fixe de 3,70 % et un TAEG de 3,94 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé à Monsieur [K] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous quinze jours, visant la déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2022. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [K] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2023.

Par acte en date du 9 avril 2024, la Société a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme principale de 30 747,11 € avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % sur la somme de 28 061,30 € à compter de la mise en demeure, - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Le condamner en tous les dépens.

A l’audience du 1er juillet 2024, la Société était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître ZERD, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque n’a pas fait valoir d’observations.

Monsieur [K], cité par procès-verbal de remise à personne physique, n’a pas comparu à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 13° de l'