Civil JCP PROCEDURE ORALE, 23 septembre 2024 — 24/00427
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Minute : N° RG 24/00427 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ37 NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 338 138 795, dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint Exupéry - Zone Prat Pip Nord - 29490 GUIPAVAS
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Hadda ZERD, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [D] né le 22 Mai 1980 à LILLEBONNE (76170), demeurant 119 rue Ernest Hemingway - 76210 BOLBEC
Comparant en personne
Madame [B] [A] épouse [D] née le 02 Octobre 1984 à FECAMP (76400), demeurant 119 rue Ernest Hemingway - 76210 BOLBEC
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Juillet 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 2 février 2023, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [S] [D] et Madame [B] [D] née [A] un crédit d’un montant de 22 750 € destiné à financer des travaux, remboursable en 180 mensualités de 184,80 €, moyennant un taux débiteur fixe de 5,41 % et un TAEG de 5,55 %.
Des échéances étant restées impayées, la SA FINANCO a adressé, le 10 novembre 2023, à Monsieur et Madame [D], des mises en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [D] par de nouvelles lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, par actes du 3 avril 2024, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur et Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - Condamner solidairement Monsieur et Madame [D], sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation, à lui payer, au titre du dossier n°47991627, la somme en principal de 25 498,74 €, actualisée au 31 janvier 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,41 % à compter du 31 décembre 2023, date d’arrêté des intérêts au décompte et au taux légal sur le surplus, - Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens.
A l’audience du 1er juillet 2024, la SA FINANCO était représentée par Maître BORDIEC, substituée par Maître ZERD qui a repris oralement les prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance et déposé le dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque n'a pas fait valoir d'observations.
Monsieur et Madame [D] ont comparu en personne. Ils ont précisé que Monsieur [D] est traité pour un cancer depuis 2022. Ils n’ont pas contesté la dette et ont demandé à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 150 € par mois. Ils ont indiqué que Monsieur gagne 2 000 € par mois et Madame entre 1 100 € et 1 200 €.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de