Mise en Etat 1ère Chambre, 19 septembre 2024 — 22/01247
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE --------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a rendu le jugement suivant :
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 22/01247 - N° Portalis DB2V-W-B7G-F63J NAC: 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [G] né le 21 Septembre 1973 à SAINTE ADRESSE, demeurant 11, rue du Bocage - 76280 BEAUREPAIRE représenté par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
Madame [H] [I] née le 10 Juillet 1979 à BOIS GUILLAUME, demeurant 11, rue du Bocage - 76280 BEAUREPAIRE représentée par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. SDTP, dont le siège social est sis 12 Rue Vivienne - 75002 PARIS représentée par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 13 Juin 2024. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [G] et Mme [H] [I] (les consorts [G]/[I]) ont confié des travaux de réalisation d’un enrobé pour leur propriété située à BEAUREPAIRE (76) à la Société SDTP SARL, suivant devis accepté du 17 juin 2019 pour un montant TTC global de 9 696,00 €.
A la signature du devis, les maîtres de l’ouvrage ont réglé un acompte de 4 000,00 €.
Les travaux ont débuté le 26 juin 2019 et auraient dû s’achever au mois de juillet suivant.
Les travaux ont été interrompu en phase de réalisation et n’ont jamais été terminés en dépit de plusieurs demandes amiable, puis mises en demeure adressées à la Société SDTP par les consorts [G].
La tentative de conciliation mise en place n’a pas non plus abouti. C’est dans ces conditions que M. [G] et Mme [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du HAVRE qui, selon ordonnance rendue le 8 septembre 2020, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [R] [S] en qualité d’expert. L’expert judiciaire [S] a déposé le rapport de ses opérations le 20 janvier 2022. C’est ainsi que par acte d'huissier en date du 14 juin 2022, M. [D] [G] et Mme [H] [I] faisaient assigner la SARL SDTP devant le Tribunal judiciaire du HAVRE, sur la base du rapport d’expertise judiciaire de M. [S] et sur le fondement de l’article 1104 du code civil, afin de la voir jugée responsable des désordres qu’ils subissent dans leur propriété et d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 17 050,00 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01, outre celle de 2 975,00 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, arrêté en juin 2022 et celle de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre de la résistance abusive. Les consorts [G]/[I] réclament aussi l’allocation d’une indemnité de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée. A l’appui de leurs demandes, les consorts [G]/[I] reprochent à la SARL SDTP d’avoir abandonné le chantier en cours de réalisation et de n’avoir pas réalisé les travaux effectués dans les règles de l’art, ceux-ci étant le siège de plusieurs malfaçons et non-conformités mises en évidence par l’expert judiciaire.
* * *
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 9 février 2023, la Société SDTP conclut, à titre principal, au rejet des demandes des consorts [G]/[I]. Elle souligne le comportement fautif des maîtres de l’ouvrage à qui elle reproche de ne pas avoir défini de programme préalable avant le début des travaux et d’avoir aussi sollicité, de manière incessante, des prestations qui n’étaient pas prévues au devis unique du 17 juin 2019. Elle leur impute la situation de blocage et la rupture des relations contractuelles. A titre subsidiaire, la Société défenderesse demande qu’il soit jugé que les consorts [G]/[I] ont participé à la réalisation de leur propre préjudice, à minima à hauteur de 40 % et que, compte tenu de l’inexécution partielle du contrat induite par le comportement fautif des défendeurs, elle ne soit tenue qu’à la restitution de l’acompte de 4 000,00 €. Elle conclut au rejet du surplus des demandes indemnitaire