Civil JCP PROCEDURE ORALE, 4 novembre 2024 — 24/00505

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

Minute : N° RG 24/00505 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRLI NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [F] né le 21 Septembre 1973 à VILLIERS LE BEL (95400), demeurant GITE LES CHAMOIS - Les Combes - 73230 LES DESERTS

Représenté par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE

Madame [B] [E] épouse [F] née le 20 Juillet 1975 à FECAMP (76400), demeurant GITE LES CHAMOIS - Les Combes - 73230 LES DESERTS

Représentée par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [W] née le 07 Février 1984 à HARFLEUR (76700), demeurant 2136 Route d'Etretat - Lot n°4 - 76400 FROBERVILLE

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2024

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 7 juillet 2017, prenant effet le 15 juillet 2017, Monsieur [A] [F] et Madame [B] [E], épouse [F], ont donné à bail à Monsieur [X] [Z], Madame [G] [W] et Madame [Y] [C] un logement situé 2136 rue d’Etretat à FROBERVILLE (76400), moyennant un loyer mensuel de 750 € et des charges locatives de 10 €.

Par courrier du 28 septembre 2017, Madame [C] et Monsieur [Z] ont indiqué avoir quitté les lieux et laissé la jouissance exclusive du logement à Madame [W].

Par acte du 27 décembre 2022, Monsieur et Madame [F] ont donné congé à Madame [W] pour le 14 juillet 2023 pour la vente du bien.

Madame [W] n’ayant pas quitté les lieux dans le délai imparti, Monsieur et Madame [F] l’ont faite assigner devant le juge des contentieux et de la protection le 23 avril 2024 aux fins de voir : - constater la validité du congé pour vente signifié le 27 décembre 2022, - constater que Madame [W] est occupante sans droit ni titre, - prononcer en conséquence l’expulsion de Madame [W], au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Madame [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux avec intérêts, - condamner Madame [W] à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé du 27 décembre 2022 et le coût de l’assignation.

À l’audience du 2 septembre 2024, Monsieur et Madame [F] étaient représentés par Maître DUFIEUX qui a repris les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Il a précisé qu’il n’y avait pas de dette locative.

Madame [W] a comparu en personne à l’audience. Elle a confirmé avoir toujours payé ses loyers et a indiqué ne pas trouver de logement dès lors qu’elle et son compagnon, ont la garde complète de cinq enfants, que les bailleurs sollicitent que les locataires perçoivent trois fois le prix du loyer et qu’elle a reçu une proposition de logement social qui ne correspondait pas à la configuration de sa famille. Elle a expliqué que son compagnon avait un bâtiment qu’il aménageait pour qu’ils puissent y vivre et a demandé en conséquence des délais pour quitter le logement, jusqu’au mois de mars, soit à la fin de la trêve hivernale.

La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la validité du congé du bailleur

En application de l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.

L’article 15 II de la loi précitée dispose que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiqu