Mise en Etat 1ère Chambre, 19 septembre 2024 — 19/02231
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE --------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a rendu le jugement suivant :
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 19/02231 - N° Portalis DB2V-W-B7D-FLBF NAC: 53A Prêt - Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
DEMANDERESSE:
Madame [F] [V] née le 08 Décembre 1956 à , demeurant 55 avenue René Coty - 76600 LE HAVRE représentée par la SCP BOURGET, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis 33 avenue Le Corbusier - 59800 LILLE représentée par la SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 13 Juin 2024. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE En janvier 2014, Madame [F] [V] a souscrit auprès de la S.A. BANQUE C.I.C. NORD OUEST (ci-après le C.I.C. NORD OUEST) un emprunt d’un montant total de 416 000€ au principal, destiné au rachat d’un précédent emprunt souscrit auprès de la même banque le 24 mars 2006, et remboursable en 180 mensualités de 2 994,45€. Suivant demande d’adhésion en date du 26 septembre 2013, Madame [V] a souscrit pour garantir ce prêt une assurance auprès de la S.A. ACM VIE, portant sur les risques DÉCÈS et PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE, et au titre de laquelle elle devait payer une cotisation mensuelle de 91,52€ pendant la durée de remboursement du prêt. Le 3 janvier 2016, Madame [V] a été victime d’une hémorragie méningée entraînant son hospitalisation. Par acte sous seing privé du 1er septembre 2016, un avenant au prêt susmentionné a été conclu, diminuant le taux d’intérêt ainsi que la durée du prêt et augmentant l’échéance mensuelle à la somme de 3100€. Les modalités de l’assurance n’ont pas été modifiées. Par décision du 6 juin 2018, la Sécurité sociale a attribué à Madame [V] une pension d’invalidité totale et définitive à compter du 1er juin 2018. Elle s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 80 %. Dans ce contexte, Madame [V] a sollicité auprès du C.I.C. NORD OUEST la mise en œuvre de l’assurance garantissant son prêt. Une expertise médicale a été diligentée par le docteur [Z] [C], mandaté par la banque, en présence du docteur [H] [L], médecin-conseil de Madame [V]. L’expert a rendu son rapport le 18 octobre 2018. Il a constaté l’arrêt de travail à la date du 2 janvier 2016 et a conclu à la consolidation de l’état de Madame [V] à la date du 2 janvier 2018, à un taux d’incapacité fonctionnelle de 30 %, à un taux d’incapacité professionnelle de 100 % par rapport à la profession exercée précédemment et également par rapport à une activité professionnelle quelconque, ainsi qu’à l’absence de perte totale et irréversible d’autonomie. Par courrier de son conseil adressé à la banque en date du 18 avril 2019, Madame [V] a sollicité la mise en œuvre de la garantie INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL pour la période du 2 janvier 2016 au 2 janvier 2018, ainsi que la mise en œuvre de la garantie INVALIDITE PERMANENTE à compter du 2 janvier 2018. Par courrier en date du 17 mars 2019, le C.I.C. NORD OUEST a indiqué à Madame [V] qu’elle n’avait pas souscrit ces garanties, et que les conditions de la garantie PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE, qu’elle avait souscrite, n’étaient pas réunies au regard de l’expertise diligentée. * * * Par acte d’huissier du 13 novembre 2019, Madame [F] [V] a fait assigner le C.I.C. NORD OUEST devant le tribunal de grande instance du Havre, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 128 302,50€ à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de son manquement à son devoir d’information et de conseil, ainsi que la somme de 8 236,60€ indûment versée au titre de ses cotisations d’assurance. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 8 décembre 2020, le C.I.C. NORD OUEST a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de Madame [V] à agir contre la banque. Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état du HAVRE s’est déclaré incompétent pour connaître de cette fin de non-recevoir et a renvoyé son examen à la juridiction du fond. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 avril 2023, Madame [F] [V] demande au tribunal de bien vouloir : En tout état de cause, La recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,Dire et juger que la BANQUE