Civil JCP PROCEDURE ORALE, 23 septembre 2024 — 23/00045

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

Minute : N° RG 23/00045 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GEOP NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [U] né le 02 Mars 1951 à LE HAVRE (76600), demeurant 66 rue des Hallates - 76610 LE HAVRE

Représenté par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE

CENTRE MAURICE NEGOUEN DEMEAUX, dont le siège social est sis 16 rue Paul Souday - 76600 LE HAVRE

Représenté par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSES :

Madame [W] [S] née le 18 Septembre 1998 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant Immeuble Calicot appt 36 - 2 rue Pierre de Courbertin - 76210 BOLBEC

Représentée par Me Hervé ANDRIEUX, Avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002109 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)

Madame [V] [J], demeurant 6 impasse des Quesneaux - 76930 OCTEVILLE SUR MER

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 01 Juillet 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2020, Monsieur [M] [U] a donné à bail à Madame [W] [S] un logement situé 90 rue de Verdun au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 480 €, outre une provision sur charges de 10 €.

Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2021, Madame [V] [J] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [S].

Un commandement de payer la somme de 4 978 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 31 janvier 2022 a été délivré à la locataire le 1er mars 2022. Un commandement de justifier de l’occupation des lieux loués a été signifié à Madame [S] le 16 mars 2022 et un procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux a été dressé le 5 avril 2022. Le 5 mai 2022, une sommation de payer la somme en principal de 5 928 € a été signifiée à Madame [J].

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 20 octobre 2022, condamnant solidairement Madame [S] et Madame [J] à payer à Monsieur [U] la somme de 5 958 € au titre des loyers et charges impayés, outre le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, du commandement de justifier de l’occupation des lieux loués, du procès-verbal de reprise des lieux, de la sommation de payer et de la requête en injonction de payer.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par procès-verbal de remise à étude à Madame [S] le 30 novembre 2022. Le 15 décembre 2022, Madame [S] a fait opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2023 lors de laquelle le dossier a été renvoyé à celle du 2 octobre 2023 puis à plusieurs reprises jusqu’à être retenu à l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2024. A cette audience, Madame [S] était représentée par Maître [P] qui a soulevé in limine litis l’irrecevabilité à agir de Monsieur [U] et la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer, Monsieur [U] ayant agi seul sans l’assistance de son curateur. Il a demandé des délais de paiement sur deux ans et s’est rapporté à ses écritures pour le surplus.

Monsieur [U] et son curateur le CMBD étaient représentés par Maître [T] qui s’est rapporté à ses écritures et a confirmé que la date de remise des clés posait difficulté et que Monsieur [U] pouvait faire seul la requête en injonction de payer.

Aux termes de ses conclusions, communiquées par message RPVA en date du 9 mai 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [U], assisté du CMBD, demande au juge des contentieux de la protection de : - Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Madame la vice-présidente du tribunal judiciaire le 20 octobre 2022, - Lui substituer le jugement à venir, - Rejeter les demandes reconventionnelles formées par Madame [W] [S] dont celle liée à l’obtention de délais, - Condamner solidairement Madame [W] [S] et Madame [V] [J] à lui payer la somme de 5 958 € au titre des loyers impayés, - Condamner solidairement Madame [W] [S] et Madame [V] [J] à payer la somme de 758,58 € au titre des frais de procédure engagés dont les frais de la procédure d’injonction de payer, - Condamner solidairement Madam