1ère Chambre Civile, 4 novembre 2024 — 24/03274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 04 Novembre 2024 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 24/03274 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRE5 Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

Syndic. de copro. [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 5], immatriculée au RCS de Montpellier n° 329 531 172, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social sis [Adresse 1]., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, à :

M. [J] [U], demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [U] est propriétaire des lots 226 et 217 constitués respectivement d’un appartement et d’une cave au sein de la copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 3] à [Localité 6]. Or, le Syndicat des copropriétaires de la résidence se plaint du défaut de paiement des charges de copropriété de Monsieur [U]. *** Par acte en date du 26 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 5] a assigné Monsieur [J] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 1103, 1104, 1140, 1193 du Code civil et 839 du Code de procédure civile, afin de : CONDAMNER Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 16.820,10 euros au titre des charges dues au 15 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 février 2024.CONDAMNER Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 1.000 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci mettant en difficulté la trésorerie du syndicat.CONDAMNER Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*** L’affaire a été retenue à l’audience en date du 03 septembre 2024.

Bien que régulièrement assigné à domicile, conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [U] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,

Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justic