1ère Chambre Civile, 4 novembre 2024 — 23/04406

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS la SELARL PG AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES

**** Le 04 Novembre 2024 1ère Chambre Civile N° RG 23/04406 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J73O Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [H] [C] né le 11 Avril 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [C] est propriétaire du lot n°14 constitué d’une cave au sein de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 4]. Or, le Syndicat des copropriétaires de la résidence se plaint du défaut de paiement des charges de copropriété de Monsieur [C].

*** Par acte en date du 11 août 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE, a assigné Monsieur [H] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 19-2, afin de : CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 1.293,96 euros avec intérêts de droit à compter du 03 février 2023, date de la réception de la mise en demeure.CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de la somme supplémentaire de 3.800 euros pour résistance abusive et injustifiée.LE CONDAMNER aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** Le 18 octobre 2023, Monsieur [C] a déposé une demande de dossier de surendettement avec déclaration de sa créance envers le syndicat des copropriétaires à hauteur de 1.150 euros.

Le 16 janvier 2024, la Commission de surendettement a imposé un effacement total des dettes de Monsieur [C]. *** Suivant dernières conclusions signifiées le 14 août 2024, le SDC [Adresse 3] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 19-2, de : CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 143.96 € avec intérêts de droit à compter du 3 février 2023, date de la réception de la mise en demeure CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de la somme supplémentaire de 3800 € pour résistance abusive et injustifiée LE CONDAMNER aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’Art. 700 du CPCDEBOUTER Monsieur [H] [C] de ses demandes, fins et conclusions. * Suivant dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 01 mars 2024, Monsieur [H] [C] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, des articles L741-1 du code de la consommation et suivants, et de l’article 1343-5 du Code civil, de : DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence situé [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire, OCTROYER les plus larges délais de paiement à Monsieur [H] [C] JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépensECARTER l’exécution provisoire de droit. *** L’affaire a été retenue à l’audience en date du 03 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,

Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes