1ère Chambre Civile, 4 novembre 2024 — 22/04611
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP CHATELAIN GUTIERREZ la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 04 Novembre 2024 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 22/04611 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JUOD Minute n° JG24/ JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : Mme [H] [S] [N] née le 15 Janvier 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, à :
S.A. LA BANQUE POSTALE, inscrite au RCS de Paris sous le n°421 100 645, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Denis LAURENT , Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 2 Septembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, agissant en qualité de juges rapporteurs, ayant fait le rapport à Antoine GIUNTINI, Vice-président, assistés de Nathalie FORINO, F.F greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [B] veuve [S] [N] a ouvert divers comptes à la Banque Postale, un compte courant postal, un livret A, un compte épargne logement et un livret développement durable. Elle a, courant juin 2021, effectué six virements de son CCP pour un montant total de 16 700 euros au bénéfice d’un compte intitulé [Numéro identifiant 4] [B] ainsi qu’un virement de 300 euros sur un compte [S] [N]. Courant juillet 2021 elle a émis cinq virements pour un montant total de 12 800 euros au bénéfice d’un compte intitulé [N] [Numéro identifiant 4]. Considérant qu’elle a été victime d’escroquerie pour un montant de 29 800 euros, de la part de son interlocuteur se présentant comme un conseiller financier d’un établissement bancaire [Numéro identifiant 4] et lui proposant des placements sur un livret épargne Madame [S] [N] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 6] le 17 novembre 2021. Considérant également que la Banque Postale avait violé ses obligations de vigilance et d’information, elle a par l’intermédiaire de son conseil le 24 janvier 2022 mis sa banque en demeure de lui rembourser la somme de 29 800 euros . Faute de réponse de la Banque Postale elle a par acte en date du 6 octobre 2022, fait délivrer une assignation à la SA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation de ses préjudices. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, Mme [S] [N], au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, de l’article L. 133-10 du code monétaire et financier, des articles 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, demande au tribunal de : A titre principal, -Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; -Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Mme [S] [N] ; A titre subsidiaire, -Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance ; -Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Mme [S] [N] ; A titre infiniment subsidiaire, -Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Mme [S] [N] ; -Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Mme [S] [N] ; En tout état de cause, -Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser Mme [S] [N] la somme de 29 800 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; -Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [S] [N] la somme de 5 960 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; -Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la même aux entiers dépens. A titre principal, la demanderesse considère que la BANQUE POSTALE a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ( LCB-FT) tout en précisant qu’elle ne se fonde pas sur ce dispositif. Elle soutient que le placement atypique qu’elle a réalisé aurait dû attirer l’attention de la banque et estime que cette dernière n’a pas été attentive aux nombreuses alertes émises par les autorités nationales compétentes relatives aux offres d’investissement dans