DROIT COMMUN, 4 novembre 2024 — 22/03124

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/03124 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F3ZJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS : LE :

Copie simple à : - Me FARINE - Me CARRE

Copie exécutoire à : - Me FARINE

Monsieur [V] [T] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Corinne ARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [U] [S] épouse [T] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Corinne ARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [K] [F] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Corinne ARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [B] [A] épouse [F] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Corinne ARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [P] [Y] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Corinne ARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [J] [E] demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Corinne ARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [R] [C] demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Corinne ARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 7] Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ Avocats, avocat au barreau de POITIERS, avocats postulant et par Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président

ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Laëtitia BOURREAU et Chloé GIMENO GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Marie PALEZIS

Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 06 mai 2024, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, Stéphane WINTER, Vice-président, a entendu les plaidoiries à l’audience, assisté de Laëtitia BOURREAU et Chloé GIMENO, greffiers lors de l’audience et en a rendu compte au Tribunal lors du délibéré.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [T] et Madame [U] [S] épouse [T], Monsieur [K] [F] et Madame [B] [A] épouse [F], Monsieur [I] [Y], Monsieur [J] [E] et Monsieur [R] [C] ont, par divers actes - en date des 27 mars 2015 pour les époux [T], 6 juin 2013 pour les époux [F], date non lisible sur le contrat produit par Monsieur [Y], 2 septembre 2015 pour Monsieur [E], 21 décembre 2014 pour Monsieur [C] - donné à bail à la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE venue aux droits de la société CENTER PARCS RESORT FRANCE, des lots de copropriété qu’ils avaient initialement acquis en l’état futur d’achèvement dans une résidence de tourisme Center Parcs située sur la commune des [Localité 8] (Vienne).

Exposant que le preneur n’avait pas réglé, à compter du 1er semestre 2020, la totalité des loyers au motif qu’une partie ne serait pas due en raison des conséquences de la crise sanitaire du Covid-19, alors même que, selon eux, la résidence de tourisme a continué a être partiellement exploitée, de défaut de paiement malgré mise en demeure de régler le solde d’impayés adressée par lettre recommandée du 21 octobre 2022.

Les consorts [T]-[F]-[Y]-[E]-[C] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2022, la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE devant le tribunal de céans, sur le fondement des articles 1217 et 1728 du code civil, aux fins qu’elle soit : - condamnée à payer, au titre des loyers impayés : - à Monsieur et Madame [T] la somme de 7.917,47 euros ; - à Monsieur et Madame [F] la somme de 5.846,74 euros ; - à Monsieur [Y] la somme de 10.211,49 euros ; - à Monsieur [E] la somme de 10.972,58 euros ; - à Monsieur [C] la somme de 12.861,05 euros ; - condamnée à payer à chacun d’eux la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice ; - condamnée à payer à chacun d’eux la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

A l’appui, les consorts [T]-[F]-[Y]-[E]-[C] ont reproché au preneur de s’être “auto-émis” des avoirs sur les factures de loyers en se contentant de les informer qu’elle était en droit de prononcer l’extinction partielle des loyers, précisant qu’eux-mêmes étaient de simples particuliers, pour la plupart retraités, et non des professionnels. Ils ont ajouté que ces loyers représentaient pour eux un placement leur procurant un complément de retraite ou de revenus,