cr, 5 novembre 2024 — 23-86.418
Textes visés
Texte intégral
N° G 23-86.418 F-D N° 01317 ODVS 5 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2024 M. [R] [F], Mme [H] [Y], épouse [F], Mmes [G] et [E] [F] et Mme [J] [F] [K], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [Z], a relaxé ce dernier du chef d'homicide involontaire, l'a condamné à une amende de 3 000 euros pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [R] [F], Mme [H] [Y], épouse [F], Mmes [G] et [E] [F] et Mme [J] [F] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [N] [F], employé de M. [I] [Z], a fait une chute mortelle alors qu'il travaillait sur un toit en utilisant une échelle et sans être porteur d'un harnais de sécurité. 3. M. [Z], cité devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'équipements de travail ne préservant pas la sécurité du salarié, a été relaxé. 4. Statuant sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [R] [F], Mme [H] [Y], épouse [F], Mmes [G] et [E] [F] et Mme [J] [F] [K], respectivement père, mère, surs et nièce de [N] [F], et les a déboutés de leurs demandes. 5. Le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [Z] des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail, alors : « 1°/ que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que la cour d'appel a énoncé qu' « omettant de mettre à disposition des ouvriers intervenant sur la couverture de la maison un échafaudage conforme », ce dernier a « méconnu les obligations destinées à préserver la sécurité de ses salariés, sanctionnées par l'article L. 4741-1 du code du travail » et « n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage », soit, en l'espèce, le décès de son salarié, M. [F] ; que la cour d'appel a encore relevé que les faits étaient à l'origine du décès du travailleur, qu'en renvoyant toutefois M. [Z] des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi méconnu les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ; 2°/ qu'en énonçant d'une part, qu'« en omettant de mettre à disposition des ouvriers intervenant sur la couverture de la maison un échafaudage conforme », ce dernier a « méconnu les obligations destinées à préserver la sécurité de ses salariés, sanctionnées par l'article L. 4741-1 du code du travail » et « n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage », soit, en l'espèce, le décès de son salarié, M. [F] et que les faits étaient à l'origine du décès du travailleur, et d'autre part, que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement n'étaient pas caractérisés, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécu