cr, 5 novembre 2024 — 24-80.083

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 24-80.083 F N° 51367 ODVS 5 NOVEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2024 Mme [T] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 13 décembre 2023, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'homicide volontaire, empoisonnement, violence volontaire, essai clinique illégal, homicide involontaire, mise en danger d'autrui, omission de porter secours, non-présentation d'enfant, harcèlement moral, menace de mort, violation de domicile, dénonciation calomnieuse, déni de justice et de violation de sépulture, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [T] [B], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.