cr, 5 novembre 2024 — 24-80.201
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 24-80.201 F N° 51369 ODVS 5 NOVEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2024 Mme [H] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [I] du chef d'homicide involontaire aggravé et travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [H] [S], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.