CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 23/00633
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00633 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNQX
N° MINUTE 24/00602
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [S] [W] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX dispensé de comparution
EN DEFENSE
[17] Centre de gestion PAM [Adresse 16] [Localité 2]
représentée par M. [G] [T], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE : Vu la mise en demeure décernée le 14 février 2023 par l’URSSAF, centre de gestion [14], situé à [Localité 13], à l’encontre de Monsieur [S] [F] pour le recouvrement de la somme de 2.730 euros au titre des cotisations et contributions travailleurs indépendants pour le 1er trimestre 2019 et le 4ème trimestre 2020 ; Vu le recours formé par Monsieur [S] [F] à l’encontre de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, centre de gestion [14], par courrier du 23 février 2023, dont il a été accusé réception par courrier du 31 mars 2023 ; Vu le recours formé le 12 juillet 2023 par Monsieur [S] [F], représenté par son Conseil, devant ce tribunal à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission – cette dernière n’ayant pas porté sa décision à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ; Vu les dernières écritures de Monsieur [S] [F], visées par le greffe le 24 juin 2024 et tendant à voir : Juger la requête introductive d’instance recevable et faire droit à l’ensemble des demandes formées par le requérant, Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par le Centre de gestion [14], Ecarter des débats les pièces versées aux débats par la [10], Prendre acte du silence de la Commission de recours amiable, Annuler la mise en demeure litigieuse, Subsidiairement, En tout état de cause, Juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure contestée, Débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la défenderesse au payement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner l’URSSAF défenderesse aux entiers dépens ; Vu les dernières écritures de l’URSSAF – Centre dédié [14], visées par le greffe le 17 avril 2024 et tendant à voir : Débouter Monsieur [F] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Faire droit aux demandes du centre de gestion [14], Valider la mise en demeure du 14 février 2023, Débouter Monsieur [F] [S] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au centre de gestion [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [F] [S] aux dépens comprenant notamment l’exécution du jugement ; Vu l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle Monsieur [S] [F], représenté par avocat, dispensé de comparution et l’URSSAF [Adresse 11] - ont repris les écritures précitées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 30 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE A DEFENDRE : Vu les articles 32-1, et 122 et suivants, du code de procédure civile, Monsieur [S] [F] soulève une fin de non-recevoir aux motifs que la mise en demeure a été émise par l’URSSAF de Montreuil, que les conclusions ont été émises sur papier à en-tête de « [18] », identifient la défenderesse comme suit « le centre de gestion [14] », demandent au tribunal de « faire droit aux demandes du Centre de gestion [14] », et le bordereau de communication de pièces est signé par la [9] ; que le Centre de gestion [14] n’est pas un organisme ni une quelconque entité avec personnalité morale et droit d’agir ; que les conclusions ne sont donc pas émises au nom de la personne morale ayant décerné la mise en demeure litigieuse et que les demandes ne sont pas formées par et au profit de l’URSSAF DE [Localité 13]. Sur ce point, la caisse expliqu