CTX PROTECTION SOCIALE, 23 octobre 2024 — 22/00474
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
N° RG 22/00474 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD4X
N° MINUTE : 24/00603
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [L] [T] [Y] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.S. [20] En la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS et Me Céline CABAUD, avocat postulant, inscrit au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[11] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Mme [U] [D], agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance [24] [Adresse 3] [Adresse 17] [Localité 6] représentée par Me Thibaut BESSUDO, de la société BOURBON AVOCATS avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée le : aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE Vu la requête expédiée le 31 août 2022 par Madame [L] [T] [Y] épouse [P], représentée par avocat, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [18], dans la survenue des deux maladies déclarées le 21septembre 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – maladie du 20 mai 2021) et le 8 octobre 2021 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – maladie du 20 mai 2021) - et aux fins de reconnaissance du caractère professionnel desdites maladies, dont la prise en charge au titre des risques professionnels a été refusée, suivant décisions du 5 mai 2022, par la [10] [Localité 23], sur avis défavorable du [13] ([15]), dont la saisine avait été motivée par l’absence de respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau des maladies professionnelles n°57 (ces deux derniers recours ayant été enrôlés sous les numéros RG 22-476 et 22-475) ;
Vu l’intervention volontaire de la SA [22], en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la SAS [19] Vu l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle Madame [L] [T] [Y] épouse [P], la SAS [19], la SA [22], et la [10] [Localité 23], ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 25 janvier 2023, le 3 mai 2023, le 6 septembre 2023, et le 3 mai 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 23 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Il en est de même s’agissant de l’intervention volontaire de l’assureur de l’employeur. La requérante entend voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue des deux maladies professionnelles du 20 mai 2021. Il est constant que le caractère professionnel de ces deux maladies n’a pas été reconnu par la caisse, sur avis défavorable du [15] saisi, et que l’assurée a contesté ces deux décisions de refus dans le cadre de deux instances distinctes qui ont pris fin avec le prononcé de deux décisions du 5 juin 2024. Aucune des parties ne fait référence, dans les écritures soumises au tribunal, à ces deux décisions, pourtant évoquées lors des audiences de renvoi. Au demeurant, la caisse avait formulé une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ces deux instances. Cette exception se trouve sans objet puisque les décisions en question ont été rendues. En tout état de cause, il est de droit constant que, si la faute inexcusable de l'employeur ne peut logiquement être reconnue qu'en cas d'accident, de maladie ou de rechute d'origine professionnelle (en ce sens : Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 06-20.348), le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur (2e Civ., 21 oct. 2021, n° 19-24.237) et la victime peut toujours rechercher la faute inexcusable de son employeur, même si son accident ou sa maladie n’ont pas été pris en charge en tant que tel par l’organisme de sécurité sociale dont elle relève, en raison de l’indépendance des rapports entre l’assuré et la caisse, d’une part, entre la caisse et l’employeur, d’autre part, et entre l’employeur et la victime, enfin, et par suite des contentieux de la faute inexcusable et de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240). Dans le cadre d'une instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, c'est à la victime d'apporter la preuve que les conditions de faute inexcusable sont remplies, et le cas échéant, du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident. Madame [L] [T] [Y] épouse [P] prétend d’abord que ses pathologies remplissent les conditions du tableau n°57 (et en particulier celle tenant à la liste limitative des travaux) – ce que conteste l’employeur. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, énonce : « […] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. […] L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...] » Il résulte de ces dispositions que le salarié qui veut obtenir réparation d'une maladie professionnelle dans le cadre de la présomption légale, doit apporter la preuve, dans un certain délai, que les éléments constitutifs de la présomption sont réunis. Par ailleurs, le tableau des maladies professionnelles n° 57 prévoit, pour la “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [21]” et la “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [21]” la liste limitative des travaux suivante : “ Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.” Il appartient dès lors à Madame [L] [T] [Y] épouse [P] de démontrer qu’elle effectue, dans le cadre de son activité salariée, des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé – ce qui a été contesté par la caisse et l’est dans le cadre de la présente instance par l’employeur (qui conteste également le respect de la condition tenant à la durée d’exposition). L’assurée affirme en particulier qu’elle effectuait les travaux visés par le tableau pour chacune des deux pathologies puisqu’elle était secrétaire commerciale, et que son emploi, essentiellement bureaucratique, l’amenait à être en permanence devant un écran d’ordinateur, et dans le cas d’espèce, sur un bureau inadapté, trop haut, avec une chaise ne permettant pas une position adéquate. Elle ajoute que, dans son environnement de travail, l’imprimante était surélevée, et qu’elle devait fréquemment récupérer et soulever des cartons d’archives, et récupérer des dossiers – ne passant pas « ses journées, les bras ballants ». Mais, ce faisant, l’assurée ne prouve pas qu’elle réalisait, dans le cadre de son activité professionnelle, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. A cet égard, l’étude de poste réalisée le 3 septembre 2021 « afin d’évaluer les conditions de travail de la salariée et lui donner les premiers conseils concernant son installation », qui met en évidence un temps de travail composé à 100% de travail sur écran et le caractère inadapté de certains matériels mis à disposition de la salariée, n’apporte cependant aucun enseignement utile sur l’exécution des gestuelles visées par le tableau n° 57 telle qu’alléguée par celle-ci.
Par suite, la demande de reconnaissance des deux pathologies dans le cadre de la présomption légale sera rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments exposés par l’employeur sur ce point.
En revanche, il résulte des articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 6 et 7, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge doit recueillir au préalable l'avis d'un second [15], dès lors que les maladies déclarées par l'assurée ne remplissaient pas les conditions d'un tableau des maladies professionnelles, que la caisse avait suivi l'avis d'un [15] et que le caractère professionnel des maladies litigieuses est contesté par l'employeur (en ce sens : Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-11.468, 2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-15.188).
Il convient en conséquence de recueillir, conformément à la demande présentée subsidiairement par la requérante et l’employeur, l’avis d’un autre [15], étant précisé que les avis recueillis dans le cadre des instances distinctes engagées par Madame [L] [T] [Y] épouse [P] en reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies en cause ne concernent que les rapports entre celle-ci et la caisse. Les autres demandes seront dans l’attente réservées. L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement mixte, DECLARE Madame [L] [T] [Y] épouse [P] recevable en son action,
DECLARE la SA [22] recevable en son intervention volontaire, CONSTATE que l’exception de sursis à statuer est sans objet, REJETTE le moyen tiré de la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées le 23 août 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – maladie du 20 mai 2021) et le 12 octobre 2021 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – maladie du 20 mai 2021) au titre de la présomption légale, DESIGNE le [14] [Adresse 2], avec pour mission de : 1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [L] [T] [Y] épouse [P] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées, 2) dire si les pathologies présentées par Madame [L] [T] [Y] épouse [P] sont directement causées par son travail habituel, 3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige, INVITE Madame [L] [T] [Y] épouse [P] à communiquer, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [12], en précisant "pour transmission au [16] suite au jugement du 23 octobre 2024", SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception de l’avis de ce comité, DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception de l’avis du [15], RESERVE les frais et dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Octobre 2024.
La Greffière, La Présidente,