CTX PROTECTION SOCIALE, 22 octobre 2024 — 24/00408
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00408 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWEY
N° MINUTE 24/00593
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [V] [W] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 3]
Comparant
EN DEFENSE
[Adresse 13] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Madame [U] [Y] (Secrétaire [8] auprès du service [14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Léonel CAMATCHY, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 5 NOVEMBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [V] [W] est né le 1er octobre 1968.
Par demande du 20 mars 2023, il a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 5 octobre 2023, la [9] ([8]) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était compris entre 50% et 79%, sans lui reconnaître une restriction substantielle à l’emploi.
Monsieur [V] [W] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 8 février 2024.
Par courrier recommandé expédié le 15 avril 2024, Monsieur [V] [W] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
A l'audience du 24 septembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Monsieur [V] [W] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [X] [Z], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Monsieur [V] [W], âgé de 57 ans, et maçon de formation, présente d’importants problèmes cardio-vasculaires, ainsi qu’un diabète très déséquilibré. Amputé par suite d’un accident brutal de la circulation, il a été hospitalisé de jour jusqu’en septembre 2024, et souffre encore de douleurs liées à son amputation ; il ne peut pas marcher de manière optimale et est inapte à exercer une activité dans le [6], mais pourrait être éligible à d’autres emplois, sous réserve de formation.
Le Docteur [X] [Z] conclut que l’intéressé présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et une restriction substantielle et temporaire d'accès à l'emploi (RSDAE) du fait de son état de santé, d’une durée évaluée à un an, le temps qu’il puisse s’adapter à sa nouvelle prothèse et suivre un traitement visant à stabiliser son diabète.
Monsieur [V] [W], comparant en personne, n’a pas formulé d’observations complémentaires sur son état de santé mais a précisé qu’il n’avait pas encore effectué de démarches sur le marché du travail.
La [Adresse 13], dûment représentée, a développé son mémoire en défense déposé le 13 septembre 2024, aux fins de confirmation des décisions de la [8] du 5 octobre 2023 et du 08 février 2024, aux motifs, essentiellement, que les résultats de la rééducation de l’intéressé, qui avait subi en janvier 2023 une amputation trans fémorale droite pour une ischémie dépassée dans un conteste d’AOMI et n’avait débuté une rééducation en centre qu’en novembre 2023 du fait d’une errance médicale, étaient en constante progression avec une bonne tolérance de la prothèse qu'il manipulait seul, et qu’une optimisation du traitement du diabète déséquilibré en janvier 2024 était en cours d'après les éléments transmis ; que l’intéressé marchait de façon autonome et était autonome pour les actes de la vie quotidienne ; et que, sur le plan professionnel, il pouvait travailler, notamment sur un temps de travail supérieur à un mi-temps, avec des aménagements horaires et sur un poste assis – la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui ayant d’ailleurs été attribuée à titre définitif à cet effet.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [V] [W] recevable,
INFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 5 octobre 2023 et du 08 février 2024,
DIT que Monsieur [V] [W] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés