CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2024 — 23/00208
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00208 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKGM
N° MINUTE 24/00615
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
[16] Centre de gestion PAM [Adresse 15] [Localité 2]
représentée par M. [H] [F], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Monsieur [B] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte décernée le 20 février 2023 et signifiée le 29 mars 2023 par l’URSSAF centre de gestion [13] à l’encontre de Monsieur [B] [O] pour le recouvrement de la somme de 26.757 euros au titre des cotisations et contributions travailleurs indépendants, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2017, de la régularisation 2018, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 ; Vu l'opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 7 avril 2023 par Monsieur [B] [O], représenté par son Conseil ; Vu l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle les parties se sont expressément référées à leurs écritures, déposées le 24 juin 2024 pour l'opposant, représenté par son Conseil, dispensé de comparution, et le 17 avril 2024 pour la caisse, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été mise en délibéré au 30 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE A AGIR : Vu les articles 32-1, et 122 et suivants, du code de procédure civile, Monsieur [B] [O] soulève une fin de non-recevoir aux motifs que la contrainte a été signifié à la demande de l’URSSAF, que les conclusions ont été émises sur papier à en-tête de « [17] », identifient la défenderesse comme suit « le centre de gestion [13] », demandent au tribunal de « faire droit aux demandes du Centre de gestion [13] », et le bordereau de communication de pièces est signé par la [10] ; que le Centre de gestion [13] n’est pas un organisme ni une quelconque entité avec personnalité morale et droit d’agir ; que les conclusions ne sont donc pas émises au nom de la personne morale ayant décerné la mise en demeure litigieuse et que les demandes ne sont pas formées par et au profit de l’URSSAF poursuivante. La caisse explique notamment que l’intéressé est affilié à l’organisme depuis le 1er juillet 2007 au titre de son activité de praticien médical, que le centre de gestion [13] a récupéré la gestion régionale de l’ensemble des praticiens et auxiliaires médicaux pour l’ensemble des DOM en janvier 2023, et que, selon une jurisprudence récente, il y a lieu de considérer que l’adresse postale unique dédiée aux praticiens et auxiliaires médicaux, centralise uniquement les demandes et correspondances des cotisants [13] et assure la transmission aux [16] et [9] de gestion compétents. Le tribunal constate que la mise en demeure litigieuse a été décernée par l’URSSAF – centre de gestion [13] – localisée à Montreuil (93), et que les conclusions ont été émises à l’en-tête de l’URSSAF – [11] et pour le centre de gestion [13] situé à Montreuil. Il importe de rappeler que, selon l’article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale, la [6] [Localité 14] a notamment pour rôle d’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Il importe également de rappeler que les [16] mentionnées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.525). En tout état de cause une erreur relative à la dénomination de la personne morale ne la prive pas de la capacité d’ester en justice, qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation ; elle ne constitue qu’une simple irrégularité de forme (Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 20-10.685). Il s'ensuit que la contrainte litigieuse a été émise par une personne morale ayant qualité pour y procéder et qualit