Chambre 9/Section 1, 31 octobre 2024 — 23/00274
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 3]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 OCTOBRE 2024
AFFAIRE N° RG 23/00274 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XFO4 Chambre 9/Section 1 Numéro de minute : 24/668
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X] Chez Madame [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 11] non comparant
C/
DÉFENDEUR
POLE EMPLOI [Adresse 2] [Localité 15] représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 27 Juin 2024 Délibéré fixé le 03 octobre 2024, prorogé au 31 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] expose avoir été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2020 par la société [7]. Que cette société avait pour activité le transport des denrées alimentaires pour la société [10].
Monsieur [X] indique avoir été licencié at avoir sollicité une indemnisation auprès de [13], laquelle lui a été refusée au titre de la demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu’il n'aurait pas justifier d'au moins 130 jours travaillés.
Or il soutient avoir travaillé 06 jours sur 7 et avoir ainsi totalisé bien plus de 130 jours travaillés.
Il expose que l'instance paritaire a maintenu la décision de rejet et que pour cette raison qu’il a été contraint d’assigner, par acte du 5 janvier 2023, [13] aux fins de faire condamner celui-ci à lui verser les allocations d’aide à retour à l’emploi ( ARE) qui lui sont dues ainsi que la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qui lui a été causé en raison du refus non justifié de lui refuser l’ARE et ce d’autant qu’il se trouvait sans logement et sans emploi et la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 juin 2024, [13] devenue [9] a déposé des conclusions signifiées le 23/02/2023 et un dossier en défense. Il demande que Monsieur [V] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette même audience, Monsieur [X] n’a pas comparu et n’a déposé aucun dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [V] indique qu’il a été employé au sein de la société [5] LOCATION ET SERVICES du 30 juillet 2020 au 29 octobre 2021 en oubliant de préciser qu’il n’avait pas déclaré à [13] cette reprise d’activité ce qui avait pour conséquence de l’exclure du champ d’affiliation et de la prise en compte pour le calcul de la période de référence affiliation.
Il résulte, en effet, des éléments produits par [13] que Monsieur [V] était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 3 février 2011 suite à une fin de contrat de travail à durée déterminée au sein de la société [4] en date du 31 janvier 2011. Que le 3 février 2011, [13] lui avait notifié une ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) pour une durée maximum de 396 jours calendaires, au taux journalier net de 45 euros à compter du 16 février 2011. Que le 30 avril 2012, [13] lui avait notifié une reprise de son droit pour une durée maximum de 329 jours calendaires à compter du 30 avril 2012. Que le 25 mars 2013, [13] lui avait notifié une ouverture de droit à l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) à compter du 25 mars 2013. Que Monsieur [V] avait été régulièrement indemnisé au titre de l’ASS jusqu’à ce jour. Que le 10 novembre 2021, [13] indique avoir été destinataire d’une attestation employeur dématérialisée de la société [7] sur laquelle il apparaissait que celui-ci avait repris une activité professionnelle salariée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2020 au 29 octobre 2021, ce qu’il n’avait pas déclaré. Que Monsieur [V] avait alors demandé une demande expresse d’ouverture de droit à l’allocation ARE suite à sa fin de contrat de travail au sein de la société [7]. Que le 8 décembre 2021, [13] lui avait notifié un refus de droit aux allocations chômage aux motifs qu’il ne justifiait pas d’une affiliation suffisante pour lui permettre l’ouverture de droit. Que [13] avait pris soin de l’informer que « la ou les périodes d’activité non déclarées à [13] lors de l’actualisation n’avaient pas été prises en compte ». Que parallèlement, le 20 décembre 2021, [13] lui avait notifié un trop-perçu d’un montant de 6.692,72 euros correspondant aux allocations ASS indûment perçues sur la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021, car conformément aux dispositions de l’article R. 5425-2 du Code du travail, Monsieur [V] ne pouvait pas cumuler son ASS avec ses rémunérations salariées durant plus de 3 mois. Que suivant deux courriers en date des 12 décembre 2021 et 8