Chambre 8/Section 1, 4 novembre 2024 — 23/07009
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Novembre 2024 MINUTE : 24/1024
RG : N° 23/07009 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6SS Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocats au barreau de PARIS - D1020
ET
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 145
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 30 Septembre 2024, et mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 13 juin 2023, l'URSSAF ILE DE FRANCE (l'URSSAF) a fait signifier à M. [Z] [G] un commandement valant saisie-vente d'avoir à payer la somme de 62.439,29 euros en exécution de trois contraintes datées des 11 avril, 29 juin et 29 août 2018.
Par acte du 12 juillet 2023, M. [G] a fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - dire que l'URSSAF est forclose dans le recouvrement des sommes réclamées, - dire que la saisie-vente n'avait pas lieu d'être en raison de la prescription, - dire que la créance de l'URSSAF est prescrite et qu'elle ne peut être recouvrée, - ordonner la mainlevée de la saisie-vente,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 18 mars 2024, 27 mai 2024 et 30 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande au juge de l'exécution de : * à titre principal : - dire nulles les contraintes en ce qu'elles n'ont pas été précédées d'une mise en demeure, - dire que l'URSSAF est forclose dans le recouvrement de ses créances, - dire que l'URSSAF est forclose dans le recouvrement des sommes réclamées, - dire que la saisie-vente n'avait pas lieu d'être en raison de la prescription, - dire que la créance de l'URSSAF est prescrite et qu'elle ne peut être recouvrée, * à titre subsidiaire : - constater qu'il relève du régime général de la sécurité sociale et non du régime des travailleurs non salariés, - constater que la créance au régime général a été déclarée par l'URSSAF dans le cadre de la procédure collective de la société ASSURANCE BONUS dont il est associé égalitaire, - constater que l'URSSAF a été déchue de sa créance, * en tout état de cause : - ordonner la mainlevée de la saisie-vente, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Soutenant que les contraintes visées ne lui ont pas été régulièrement signifiées, il se prévaut de la nullité des contraintes en l'absence de mise en demeure préalable, ainsi que de la prescription triennale des dites contraintes en l'absence d'actes interruptifs de prescription postérieurs. Il poursuit en faisant valoir que les contraintes ne lui ont pas été signifiées à sa personne. Il fait enfin valoir que les sommes visées dans les contraintes n'étaient pas dues par lui en ce qu'en sa qualité de gérant égalitaire, il n'est pas redevable de cotisations au titre du régime des travailleurs non salariés.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, l'URSSAF sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute M. [G] de ses demandes et condamne ce-dernier à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour s'opposer à la prescription invoquée par M. [G], elle se prévaut d'actes interruptifs de la prescription triennale pour chacune des contraintes en vertu desquelles le commandement valant saisie-vente a été signifié. Elle poursuit en faisant valoir que chacune des contraintes a été précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle soutient enfin que faute pour M. [G] d'avoir contester les contraintes dans les conditions fixées par l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, ses demandes afférentes au montant des sommes recouvrées ne sont pas recevables devant le juge de l'exécution.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie-vente
* Sur la nullité des contraintes
L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en applic