CABINET JAF 5, 5 novembre 2024 — 24/03836
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 24/03836 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZAE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5
20L N° RG 24/03836 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZAE
N° minute : 24/
du 05 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O] [X] [Y] [G]
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée à Me Christèle ABAUTRET- DUPARCQ Me Jean-Jacques DAHAN le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [O] [X] [Y] [G] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13] DEMEURANT [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Maître Christèle ABAUTRET-DUPARCQ de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [H] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (JAPON) DEMEURANT [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] et Madame [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 10] (Japon) après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 12 juillet 2005 par Monsieur [F], Consul Général de France à [Localité 14] et [Localité 11] (Japon). Le mariage a été retranscrit au Consulat Général de France à [Localité 14] et [Localité 11] le 9août 2005.
Sont issus de cette union : [Z] [G] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (Japon) [P] [G] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 12] (Japon)
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les parties le 19 décembre 2023,
Vu la requête conjointe du 3 mai 2024 dans laquelle les époux ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 juin 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[O] [X] [Y] [G] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13]
et
[R] [H] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (JAPON)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 10] (Japon).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce établie et signée par les parties le 24 avril 2024, qui est annexée à la présente décision,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES