CABINET JAF 1, 4 novembre 2024 — 19/04782
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 19/04782 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TMFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J N° RG 19/04782 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TMFY
N° minute :
du 04 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée à Me BLAZY Me Marie REMY le
Copie certifiée conforme à [W] [N] [K] [R] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Julie BOURGOIN, Greffier, lors des débats et du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [W] [N] né le 02 Janvier 1984 à KHOURIBGA (MAROC) demeurant CHEZ M.[H] [E] 38 rue Louis Beydts - appt 2 33310 LORMONT représenté par Maître BLAZY Pierre de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEMANDEUR
d’une part, Et,
Madame [K] [R] épouse [N] née le 10 Mars 1981 à BORDEAUX (33000) demeurant résidence Monadey 19 avenue de l’université - bât 19 - appartement 76 33400 TALENCE représentée par Me Marie REMY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2020/1813 du 17/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
d’autre part,
Monsieur [W] [N] et Madame [K] [R] ont contracté mariage, le 17 octobre 2009, par-devant l'officier d'état civil de TALENCE (Gironde), sans contrat préalable.
Une enfant est issue de leur union, [P] née le 17 janvier 2013 à BORDEAUX (Gironde).
Monsieur [W] [N] a présenté une requête en divorce reçue le 22 mai 2019.
Une ordonnance de non conciliation est intervenue le 14 mai 2020, qui a notamment, entre autres dispositions : - constaté la non-conciliation des époux [B], - autorisé les époux [B] à résider séparément, - constaté que les époux [B] résident d'ores-et-déjà séparément, l'épouse quittant le domicile conjugal en mai 2018 pour l'occuper à nouveau après le départ de son mari en avril 2019, reparti vivre provisoirement au MAROC, - attribué la jouissance du domicile conjugal ainsi que les meubles le garnissant encore à Madame [K] [R] épouse [N] s'agissant d'une location, à charge pour elle de régler les loyers, charges et taxes y afférents, - constaté que les époux sont déjà entrés en possession de leurs effets et objets personnels et que les biens mobiliers communs ont été amiablement partagés, - condamné Monsieur [W] [N] à verser à son épouse, Madame [K] [R] épouse [N], une pension alimentaire d'un montant de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre du devoir de secours, - dit que les prêt et crédit pour lesquels les époux restent tenus solidairement seront supportés par eux de la façon suivante : * à charge de Monsieur [W] [N], le crédit contracté auprès de ONEY banque pour des mensualités annoncées, le montant précis n'ayant pu être confirmé, de 126,05€, * à charge de Madame [K] [R] épouse [N] le prêt LCL n°81083895523 pour les quelques mensualités de 197,93€ restants à devoir, - attribué la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT type 106 à Madame [K] [R] et celle du véhicule de marque MERCEDES type C220 coupé à Monsieur [W] [N], - rappelé aux époux qu'ils devront assumer seul, l'un comme l'autre, les frais afférents à cet usage exclusif (assurance, frais d'entretien et de réparation, amendes…), - dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineure [P] sera exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure [P] chez sa mère, - dit que Monsieur [W] [N] exercera son droit de visite et d'hébergement exclusivement au gré des parties et à défaut de meilleur accord, lors de séjours en FRANCE, sous la forme d'un simple droit de visite à la journée de 10h00 à 18h00 sur une ou plusieurs journées lors des fins de semaine, le samedi et dimanche, dans une limite de deux week-ends par mois et en privilégiant les fins de semaines paires, et/ou à l'occasion des vacances scolaires de l'enfant mineure, la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires, chaque journée, du samedi au vendredi, - dit que Monsieur [W] [N] aura la charge matérielle et financière d'aller chercher ou faire chercher, de ramener ou faire ramener sa fille mineure [P] au domicile de la mère, Madame [K] [R], ou en tout autre lieu convenu entre eux à l'avance, - fixé à 250,00€ (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution de Monsieur [W] [N] au titre de l'entretien et l'éducation de sa fille mineure [P].
Suivant acte du 15 avril 2022, Monsieur [N] a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 21 août 2024, Madame [R] sollicite : - le prononcé du divorce entre les époux [N] / [R] pour altération définitive du lien conjugal et