CABINET JAF 1, 4 novembre 2024 — 20/00221

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 1

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 20/00221 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UCMD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1

JUGEMENT

20J N° RG 20/00221 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UCMD

N° minute : 24/

du 04 Novembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[R]

C/

[C]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me PASTOR-BRUNET Me TASTET le

Copie certifiée conforme à M. [R] Mme [C] le

Extrait délivré à la CAF le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Julie BOURGOIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [W] [P] [R] né le 14 janvier 1974 à L’HAY-LES-ROSES (VAL-DE-MARNE) demeurant 2 Impasse du Pin Franc 33460 CUSSAC-FORT-MÉDOC représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX.

DEMANDEUR

d’une part, Et,

Madame [M] [C] épouse [R] née le 26 août 1971 à DUGNY (SEINE-SAINT-DENIS) demeurant 36 Bis Rue du Maréchal Joffre Rés Roberte Courtois - Logt 6 33250 PAUILLAC représentée par Maître Marie TASTET de la SARL TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX.

Bénéficiaire de l’A.J. Partielle numéro 2020/013474 du 08/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX.

DÉFENDERESSE

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 20/00221 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UCMD

PROCÉDURE ET DÉBATS

Le mariage de monsieur [W] [P] [R] et madame [M] [C] a été célébré le 02 mai 2003 devant l’Officier d’État Civil de GAILLAN-EN-MÉDOC (GIRONDE), après avoir signé un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de biens, reçu le 25 mars 2003 par Maître [E] [H], notaire à POISSY (YVELINES).

Deux enfants, aujourd’hui majeures, sont nées de cette union :

* [X] [L] [R], le 27 novembre 2004 à LESPARRE-MÉDOC (GIRONDE),

* [V] [S] [R], le 25 août 2006 à LESPARRE-MÉDOC (GIRONDE).

Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par monsieur [W] [P] [R] le 30 janvier 2020,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 07 décembre 2020,

Vu l’assignation délivrée par monsieur [W] [P] [R] le 13 décembre 2021, remise à personne,

Vu les dernières conclusions de monsieur [W] [R] notifiées par RPVA le 29 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions de madame [M] [C] épouse [R] notifiées par RPVA le 23 août 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 août 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 02 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA CAUSE DU DIVORCE

Aux termes des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Les deux époux ont accepté librement le principe de la rupture du mariage devant le Juge aux affaires familiales chargé de la conciliation et ont régularisé un procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce, conformément à la demande présentée par chacun des époux.

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SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur l’attribution des véhicules

Les époux demandent d’attribuer les véhicules conformément aux dispositions de l’ordonnance de non-conciliation.

Ces demandes doivent être analysées comme une demande d’attribution préférentielle en vertu de l’article 267 du code civil, auxquelles il convient de faire droit conformément à l’accord des époux et dans la mesure où ils bénéficient chacun de la jouissance du véhicule dont ils sollicitent l’attribution.

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l’article 267 du Code civil applicable aux assignations en divorce postérieures au 1er janvier 2016, le juge qui prononce le divorce ne statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, que s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

L’article 1116 du Code de procédure civile précise que « Les dema