Pôle social, 5 novembre 2024 — 24/00391

Réouverture des débats Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00391 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00391 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6C

DEMANDERESSE :

[6] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [G], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [J] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE Absent à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 05 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 20 février 2024 par le biais de son conseil, M. [J] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44560221 délivrée le 23 octobre 2023 par le Directeur de l'[5] (ci-après : l'URSSAF) et signifiée le 26 octobre 2023 pour un montant de 4939 euros de majorations de retard.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024.

À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de : -déclarer forclos le recours de M. [J] [S] ; -dire que la contrainte n° 44560221 signifiée le 26 octobre 2023 reprend tous ses effets et notamment sa force exécutoire et que les frais de signification de contrainte demeurent à la charge de M. [J] [S]. M. [J] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter par son conseil. L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il est jugé de façon constante que la réouverture des débats n'emporte pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question posée, de sorte que toute demande ou tout moyen nouveau sans lien avec cette question serait déclarée irrecevable par le tribunal au fond.

En l'espèce, ni M. [S] ni son conseil ne se sont présentés à l’audience du 10 septembre 2024. La convocation de M. [S] étant revenue au greffe en pli avisé non réclamé, il ne peut donc en être déduit avec certitude que son conseil l'ait informé de la date d'audience.

Il convient par conséquent de rouvrir les débats pour citer M. [J] [S] à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025 à 14h00.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 14 JANVIER 2025 SALLE I à 14H00

ORDONNONS la citation de M. [J] [S] à l'audience du 14 JANVIER 2025 à 14H00- SALLE I

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le 1 CCC URSSAF, M. [S], Me Talleux