Pôle social, 5 novembre 2024 — 23/02217
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02217 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02217 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZR
DEMANDERESSE :
[9] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Madame [C], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [H] [E] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02217 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZR EXPOSE DU LITIGE
Par courrier déposé au greffe le 15 novembre 2023, M. [H] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44533282 délivrée le 2 novembre 2023 par le Directeur de l'[7] (ci-après : l'URSSAF) et signifiée le 3 novembre 2023 pour un montant de 16 303 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2019 et des premier et quatrième trimestre 2020. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de : -débouter M. [H] [E] de son recours ; -constater que la commission de surendettement a mis en place des mesures envers l'URSSAF pour la somme de 12 157,32 euros ; -valider à titre de garantie la contrainte n° 44533282 signifiée le 3 novembre 2023 pour son montant initial de 16 303 euros dont 16 276 euros de cotisations et 27 euros de majorations de retard ; -valider les frais de signification de la somme de 73,68 euros ; -rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
A l'appui de ses demandes, l'URSSAF fait valoir qu'elle a bien adressé une mise en demeure à M. [H] [E] par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention " avisé non réclamé ", que la contrainte mentionne la nature et le montant des cotisations ainsi que la période concernée et fait référence à la mise en demeure, que ses calculs sont justifiés et qu'à défaut de radiation, les cotisations continuent d'être émises - la radiation n'étant intervenue le que 1er décembre 2020.
Elle ajoute que sa créance était de 38 033,98 euros que la commission de surendettement a décidé que M. [H] [E] réglerait à l'URSSAF la somme de 144,73 euros par mois pendant 84 mois, soit un total de 12 157,32 euros, mais qu'à défaut pour M. [H] [E] de respecter ce plan, l'URSSAF pourra exercer des procédures d'exécution.
Elle souligne enfin que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
M. [H] [E], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 8 février 2024 puis présent à l'audience du 6 mai 2024 à laquelle l'URSSAF a obtenu un renvoi, n'était pas présent à l'audience de renvoi du 10 septembre 2024.
L'affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débi