Référés expertises, 29 octobre 2024 — 24/01206

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°21/711 N° RG 24/01206 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN7Y SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

[Adresse 11] représenté par son syndicat SERGIC ENTREPRISES [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Compagnie d’assurance LA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA ) [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024

ORDONNANCE du 29 Octobre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : L’ensemble immobilier Nouveau Siècle, situé à [Adresse 5], est suivant état descriptif de division du 07 octobre 1978, divisé en différents volumes, dont les volumes 1 et 2, situés en sous-sol, constitués en un syndicat des copropriétaires dénommé “[Adresse 9] de stationnement du Nouveau Siècle”, ayant pour syndic en exercice la SA Sergic Entreprises et ayant souscrit une assurance multirisque immobilier (MRI) auprès de la SADA (n° police 1H 02 52 428). La société Effia Stationnement, assurée auprès de HDI GLOBAL SE, exploite le parking souterrain. La MEL est propriétaire de places de stationnement.

Les lots de tous les volumes de l’immeuble sont constitués en association syndicale libre (ASL) représentée avant 2023, par SORELI, en charge notamment des équipements généraux des volumes.

En juillet 2019, soir de la fête nationale, [K] [X] a escaladé la fontaine située sur le domaine public, dont le sommet est constitué de grilles et dont l’une d’elles a cédé sous son poids et a chuté au travers de la fontaine, avant d’atterrir dans le parking sous-terrain situé sous l’auditorium.

Une expertise judiciaire médicale est en cours, suivant ordonnance de référé du 10 mai 2022, (RG 21/0711) à la demande de [K] [X], pour évaluer le préjudice corporel de celui-ci, le juge des référés ayant ordonné la mise hors de cause de la société Effia Stationnement et de son assureur HDI GLOBAL SE et rejeté la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du Parc de stationnement et de la MEL et par ailleurs rejeté la demande de provision formée par [K] [X]. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 23 mars 2023, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la société Effia Stationnement et de son assureur HDI GLOBAL SE.

M. [S] [C], médecin-expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2023, le juge chargé du contrôle ayant quant à lui par ordonnance du 29 janvier 2024, ordonné la réouverture des opérations d’expertise, afin de rendre celles-ci opposables aux parties mises en cause par la cour.

Par acte du 24 juillet 2024, le [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de rendre les opérations d’expertise en cours communes à la société anonyme de défense et d’assurance (ci-après SADA).

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 08 octobre 2024.

A cette date, le [Adresse 10] [Adresse 8] du Nouveau Siècle, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions développées oralement, reprenant ses prétentions initiales et y ajoutant le rejet des prétentions formées par la SADA.

La SADA représentée par son avocat a repris oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Vu les dispositions de L’article L114-1 du code des assurances, -Juger que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite, -Juger qu’il n'existe pas à l’égard de la SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE – SADA de motif légitime d’établir ou de conserver avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, -Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande d’ordonnance commune dirigée à l'encontre de la SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D'ASSURANCE - SADA, -Mettre hors de cause la SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D'ASSURANCE - SADA, -Débouter tout concluant du surplus de ses demandes, -Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est cont