JCP, 19 août 2024 — 23/07672

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/07672 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOZP

JUGEMENT

DU : 19 Août 2024

Société SOCRAM

C/

[R] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Août 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société SOCRAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Représentant : Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d'ARRAS

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffière

RG : 23/7672 PAGE EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2021, Monsieur [R] [Y] a souscrit auprès de la S.A. SOCRAM BANQUE un crédit n°6080774 affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Lancia d’un montant de 22.000 euros, au taux débiteur de 3,27%, remboursable en 60 mensualités de 405,89 euros, hors assurance facultative.

Selon avenant du 25 janvier 2022, les parties ont convenu de suspendre l’échéance de janvier, nonobstant le prélèvement de la somme de 59,96 euros correspondant à la cotisation d’assurance et aux intérêts, et de fixer à 417,49 euros le montant des mensualités sur une durée de 53 mois du 25 février 2022 au 25 juin 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, la S.A. SOCRAM BANQUE a mis en demeure Monsieur [R] [Y] de régler la somme de 1.748,06 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022, la S.A. SOCRAM BANQUE a notifié à Monsieur [R] [Y] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler le solde restant dû.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, la S.A. SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 15 janvier 2024 aux fins de paiement.

A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2024.

A cette audience, la S.A. SOCRAM BANQUE a comparu représentée par son conseil.

Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et sollicité, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : La condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 20.280,33 euros augmentée des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure préalable, La condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [R] [Y] a comparu représenté par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il demande de : A titre principal, Constater que les conditions de la déchéance du prêt ne sont pas réunies,Dire que la S.A. SOCRAM BANQUE n’est légitime qu’à réclamer le paiement de la somme de 2.700 euros correspondant aux échéances impayés selon l’échéancier fixé,A titre reconventionnel,Dire que la S.A. SOCRAM BANQUE n’est légitime qu’à réclamer le paiement de la somme de 17.441,41 euros correspondant au solde du prêt,Débouter la S.A. SOCRAM BANQUE de sa demande de paiement de l’indemnité de 8%,En toute hypothèse,Lui accorder les plus larges délais de paiement,Condamner la S.A. SOCRAM BANQUE à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En défense, il soutient que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme. En effet, il explique que le prêteur n’a pas respecté l’exigence d’une mise en demeure préalable de payer les échéances échues impayés dans un délai raisonnable et restée sans effet. D’une part, il estime que le délai de quinze jours est abusif. D’autre part, il indique que les parties ont convenu par mail du 8 février 2023 de la mise en place d’un échéancier d’une durée de 6 mois à l’issue duquel il appartenait à la banque d’adresser une nouvelle mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

A titre subsidiaire, il demande de déduire la somme de 2.700 euros payée au titre de l’échéancier de février 2023

Sur le fondement des articles L312-39, D312-16 et L212-2 du code de la consommation, il considère « qu’il ne saurait être cumulé la clause pénale de 8% et l’intérêt contractuel demandé puisque les deux ont la même fin