JCP, 5 novembre 2024 — 24/06524
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06524 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO3E
N° de Minute : 24/00319
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
Madame [T] [S], ès-qualités d'auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale AU CADEAU FLEURI
C/
[W] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [T] [S], ès-qualités d'auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale AU CADEAU FLEURI, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Septembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°6524/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 7 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Lille a condamné Monsieur [W] [F] à payer à Madame [T] [S], ès-qualités d’auto – entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale Au cadeau fleuri, les sommes de 1.500 euros en principal, 159,53 euros de frais accessoires et 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2023 remis à personne présente à domicile, Madame [T] [S], ès-qualités d’auto – entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale Au cadeau fleuri, a fait signifier cette ordonnance à Monsieur [W] [F].
Par déclaration au greffe du 28 décembre 2023, Monsieur [W] [F] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mai 2024.
Madame [T] [S], ès-qualités d’auto – entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale Au cadeau fleuri, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Lille a déclaré la demande en paiement caduque, l’ordonnance d’injonction de payer non avenue et l’instance éteinte.
Par lettre reçue le 5 juin 2024, Madame [T] [S], ès-qualités d’auto – entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale Au cadeau fleuri, a demandé un relevé de caducité.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Lille a ordonné le relevé de caducité et convoqué les parties à l’audience du 3 septembre 2024.
A cette audience, Madame [T] [S], ès-qualités d’auto – entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale Au cadeau fleuri, a comparu en personne.
Elle sollicite le bénéfice de sa requête en injonction de payer, soit la condamnation de Monsieur [W] [F] à lui restituer la somme de 1.500 euros au titre de son dépôt de garantie, 150 euros de dommages et intérêts, 159,53 euros au titre des frais de procédure et 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande principale, elle explique avoir conclu un bail commercial avec la S.C.I Victor Hugo le 29 mars 2004 portant sur un local [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6.000 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 1.500 euros. Elle indique que Monsieur [W] [F] vient aux droits de la S.C.I Victor Hugo selon acte de cession du 22 octobre 2022. Elle déclare avoir fait délivrer, par acte d’huissier du 27 juin 2022, un congé à effet au 31 décembre 2022. A sa sortie des lieux, elle soutient que le bailleur ne lui a pas restitué son dépôt de garantie. Elle précise que son bailleur n’a jamais justifié des sommes retenues.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 juin 2024, Monsieur [W] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Par note en délibéré reçue le 10 septembre 2024, Madame [T] [S] a, sur autorisation du magistrat, justifié de sa qualité d’auto – entrepreneur et produit les pièces jointes à sa requête en injonction de payer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, l’avis de réception de la convocation initiale ayant été signé.
Sur la recevabilité de l'opposition :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été