Pôle social, 5 novembre 2024 — 23/02134

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02134 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVTR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02134 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVTR

DEMANDERESSE :

[10] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Madame [I], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [V] [O] [Adresse 5] [Localité 4] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 6 novembre 2023, M. [V] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte émise le 23 octobre 2023 par le Directeur de l'Union de [7] (ci-après : l'URSSAF) et signifiée le 26 octobre 2023, relative au compte [Numéro identifiant 3]pour un montant de 15 565,39 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la période suivante : 2ème trimestre 2019, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de : -valider la contrainte du 23 octobre 2023 signifiée le 26 octobre 2023, -condamner M. [V] [O] à lui payer la somme recalculée de 12 096,39 euros dont 11 671,39 euros de cotisations et 425 euros de majorations ; -condamner M. [V] [O] au paiement des frais et le débouter de ses demandes.

L'URSSAF expose que suite à la communication par M. [V] [O] de ses revenus, un nouveau calcul a été effectué et que la contrainte s'élève désormais à 12 096,39 euros dont 11 671,39 euros de cotisations et 425 euros de majorations. A l'audience, M. [V] [O] demande au tribunal d'annuler la contrainte.

Au soutien de sa demande, il expose que sa société a été radiée le 31 décembre 2022 et produit un courrier de mise en demeure de l'URSSAF dont il estime qu'il prouve qu'il était à jour de ses cotisations à cette date. L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS

- Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire " Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

Sur le calcul des cotisations

Il sera rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, l'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre - d'abord à titre provisionnel, puis avec ajustement en fonction de