Référés, 29 octobre 2024 — 24/00185
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/00185 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6AH SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.N.C. CAPE NORD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOMEDE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 29 juillet 2008,la SCI du Faisan, aux droits de laquelle vient SNC Cap Nord (acte authentique du 19 mai 2014), a consenti à la SAS Somede un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2008.
La SNC Cap Nord a fait par acte du 31 janvier 2017, à effet du 31 juillet 2017, délivrer congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction. La SAS Somede a introduit une procédure devant le tribunal de grande instance de Lille, devenu tribunal judiciaire, qui a donné lieu à jugement du 30 juin 2020, rejetant la demande aux fins d’attribution au preneur d’une indemnité d’éviction, confirmé par arrêt du 09 septembre 2021, signifié le 06 octobre 2021, dont pourvoi a été interjeté par la locataire (pourvoi rejeté le 16 mars 2023-arrêt de la cour de cassation signifié le 23 juillet 2023. La SNC Cap Nord a fait délivrer sommation de quitter les lieux le 02 février 2022, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel et le 30 novembre 2023 en vertu de l’arrêt de la cour de cassation.
Exposant que le preneur est occupant sans droit ni titre par l’effet du congé, la SCI du Faisan a par acte du 30 janvier 2024, fait assigner la SAS Somede, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référés, aux fins d’expulsion de la défenderesse, sous astreinte et indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, en raison de pourparlers entre elles, à l’audience du 24 septembre 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI du Faisan représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance, aux fins de : -Déclarer la demande de la société CAPE NORD recevable et bien fondée, et en conséquence, Se voir Ies parties renvoyées à se pourvoir au fond, Mais, dès à présent, Vu Ie bail commercial du 29 juillet 2008, Vu Ie congé en date du 31 janvier 2017, Vu Ie jugement du tribunal judiciaire de Lille du 30 juin 2020 Vu I’arrêt de la cour d’appeI de [Localité 5] du 9 septembre 2027 Vu I'arrêt de Ia cour de cassation du 16 mars 2023, Vu I’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile -Ordonner l’expulsion de la société SOMEDE et de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe dans un immeuble sis au [Adresse 4], avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ; -Condamner Ia société SOMEDE à libérer Ies lieux et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, -Débouter Ia société SOMEDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -Condamner la société SOMEDE à payer à la société CAPE NORD, une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner la société SOMEDE en tous dépens du présent référé. La SAS Somede représentée, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, sollicite du juge des référés de : Vu les articles 1104 et 1343-5 du code civil Vu l’article L145-41 du code de commerce Vu l’article 834 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat, A TITRE PRINCIPAL -Constater sans opposition de la société SOMEDE la résiliation du bail liant les parties au litige à effet à la date du 31 juillet 2017 ; -Accorder à la société SOMEDE un délai ne pouvant excéder un mois aux fins de délaissement et de restitution des locaux irrégulièrement occupés ; -Débouter la société CAPE NORD de sa demande en condamnation d’astreinte journalière à hauteur de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la décision à intervenir ; -Débouter la société CAPE NORD de toutes demandes plus amples ou contraires ; -Juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISIO