Pôle social, 5 novembre 2024 — 23/02136
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02136 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVT5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02136 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVT5
DEMANDERESSE :
[8] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Madame [S], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [H] [R] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2023, M. [H] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44618816 délivrée le 23 octobre 2023 par le Directeur de l'[7] (ci-après : l'URSSAF) et signifiée le 26 octobre 2023 pour un montant de 17305,55 euros de cotisations et majorations de retard. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2023. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF déclare ne pas s'opposer à la demande de dépaysement formée par M. [H] [R] dans un courrier transmis le 23 juillet 2024. M. [H] [R], convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 avril 2024, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Si le défendeur n'a pas comparu à l'audience pour soutenir ses écritures tendant à obtenir un dépaysement de l'affaire en raison de sa qualité d'avocat, alors même que la procédure est orale, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a indiqué être favorable au dépaysement vers le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, si bien qu'il convient de statuer sur ce point.
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le défendeur est avocat inscrit dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille, de sorte qu'il convient de renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Douai et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : VU l'article 47 du code de procédure civile,
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Douai,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le [Adresse 1]