Pôle social, 5 novembre 2024 — 23/02250
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02250 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXHV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02250 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXHV
DEMANDERESSE :
[7] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame [F], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [P] [I] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2023, M. [P] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°44561192 établie le 23 octobre 2023 par le Directeur de l'[6] (ci-après : l'URSSAF) et signifiée le 30 octobre 2023, pour obtenir paiement d'une somme actualisée de 18 272 euros - correspondant à 16 733 euros de cotisations et contributions et 1539 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 6 mai 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2024.
À cette audience, l'URSSAF a indiqué accepter le désistement de M. [P] [I].
M. [P] [I] était non comparant.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, M. [P] [I] était non comparant mais l'URSSAF a produit un échange de courriers électroniques portant la mention du n° RG 23 2250 dont il ressort que le défendeur a déclaré le 23 juillet 2024 renoncer à son opposition, outre une renonciation au recours signée par M. [P] [I].
En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.
En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc à la charge de M. [P] [I].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [P] [I] se désiste de son opposition ;
CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte du 23 octobre 2023 resteront à la charge de M. [P] [I] ;
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le 1CE URSSAF [Adresse 1]