Pôle social, 5 novembre 2024 — 23/02329
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02329 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYA4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02329 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYA4
DEMANDERESSE :
[8] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Madame [H], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [U] [D] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Jean-philippe CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle de l'entreprise individuelle de M. [U] [D] en date du 2 février 2023, les inspecteurs du recouvrement, considérant que ce dernier avait commis une infraction de travail dissimulé, lui ont adressé une lettre d'observation du 18 avril 2023 portant rappel de 5 424 euros de cotisations et contributions, outre 1354 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé.
L'inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de M. [U] [D] le 11 mai 2023.
Une mise en demeure de payer la somme de 7051 euros dont 271 euros de majorations de retard a été adressé à M. [U] [D] le 11 septembre 2023 et une contrainte a été signifiée pour ce montant par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2023, M. [U] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°447922114 délivrée le 6 novembre 2023 par le Directeur de l'[6] (ci-après : l'URSSAF) et signifiée le 10 novembre 2024 pour un montant de 7051 euros de cotisations et majorations de retard au titre du mois de février 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de : -débouter M. [U] [D] de l'ensemble de ses demandes -valider la contrainte n° 447922114 délivrée le 10 novembre 2023 en son montant total s'élevant à la somme de 7051 euros dont 6780 euros de cotisations et 271 euros de majorations de retard -condamner M. [U] [D] à lui payer la somme de 7051 euros outre 73,68 euros de frais de signification par acte de commissaire de justice représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ; -rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
A l'appui de ses demandes, l'URSSAF expose qu'à la suite d'un contrôle de l'entreprise individuelle de M. [U] [D] en date du 2 février 2023, son frère M. [V] [D] a été vu en situation de travail sur un chantier sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [U] [D], régulièrement convoqué et représenté par son conseil, demande au tribunal de : -infirmer la décision de l'URSSAF du 7 avril 2023, -juger qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, -annuler le redressement.
M. [U] [D] fait valoir que son frère, en tenue civile et en vacances de façon temporaire en France, n'était pas venu pour travailler mais lui tenait compagnie, produisant une attestation de M.[K] [S], qui déclare que M. [V] [D] ne travaillait pas sur le chantier.
L'affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les