JCP, 4 novembre 2024 — 24/00874
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13] [Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00874 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X62Z
N° de Minute : 24/00563
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
Association ARELI
C/
[B] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [I] né le 23 Mars 1986 à [Localité 10] (BURUNDI), demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 874/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE L'Association Aréli, est, aux termes de l'article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie et/ou d'insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2020, l'Association Aréli a conclu avec M. [B] [I] un contrat d’occupation d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction portant sur un logement à usage d’habitation n°16C/11B, situé au sein de la Résidence sociale RLT [Adresse 11], [Adresse 2] à [Localité 13], moyennant le versement d'une redevance d'un montant mensuel initial de 357,98 euros.
Le même jour, M. [I] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Par courrier du 7 août 2023, l’association Areli a indiqué à M. [I] qu’il ne respectait pas l’article B1/1 de celui-ci en hébergeant depuis le week-end précédent dans sa chambre et sans son autorisation, sa femme ainsi que ses quatre enfants et elle lui a demandé de régulariser la situation sous un mois.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2023 réceptionnée le 16 octobre 2023, l’association Aréli a rappelé à M. [I] les termes de l’article 17 du contrat d’occupation, des articles B1/1 et D1/6 du règlement intérieur et R 633-9 du code de la construction et de l’habitation. Elle l’a mis en demeure de régulariser la situation et de payer l’arriéré de redevances d’un montant de 1 075,68 euros avant le 20 novembre 2023.
Le 1er décembre 2023, Maître [G] [S], commissaire de justice à [Localité 12], a dressé à la demande de l’association Aréli un procès-verbal de constat aux termes duquel l’épouse du défendeur a déclaré occuper le logement avec leurs 4 enfants âgés de 6 à 16 ans.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, l’association Aréli a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation de la convention d’occupation, à défaut prononcer la résiliation pour manquement aux obligations essentielles du contratEn tout état de cause, ordonner dans les formes légales l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement,juger que les effets et objets mobiliers du défendeur se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,condamner le défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 1 232,80 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires, des indemnités d’occupation, restés impayés, arrêtée au 9 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023,condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit 373,76 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023,condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
L’association Aréli, représentée par Mme [V] [Y], munie d’un pouvoir, a précisé qu’elle abandonnait la demande de paiement d’arriéré de redevances mais maintenait le surplus de ses demandes.
M. [I], assigné par remise de l’acte à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’artic