JCP, 5 novembre 2024 — 23/10555

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10555 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXLI

N° de Minute : 24/00333

JUGEMENT

DU : 05 Novembre 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic,

C/

[Y] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic représenté par Maître Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Septembre 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°10555/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [K] est propriétaire des lots n°8 et 9 d’un immeuble dépendant de la copropriété de l’Immeuble [Adresse 5], située au [Adresse 6] [Localité 8].

La S.A.R.L AGESSY, exerçant sous la dénomination commerciale Cabinet Vacherand Immobilier Flandres – Lys, a été le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] jusqu’au 28 novembre 2023 selon décision de l’assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2023.

La S.A.S [Adresse 11] est syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] depuis le 28 novembre 2023.

Par lettre recommandée du 10 octobre 2022, la S.A.R.L AGESSY a mis en demeure le copropriétaire de régler la somme de 3.007,16 euros dans un délai de 30 jours.

Par procès – verbal du 12 janvier 2023, Madame [I] [W], conciliatrice de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation préalable.

Par acte d’huissier délivré le 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la S.A.R.L AGESSY, a fait assigner Monsieur [Y] [K] à l’audience du 16 avril 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de : - le condamner à payer la somme de 1.943,37 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 octobre 2023, - le condamner à payer la somme de 186 euros au titre des frais de recouvrement, - le condamner à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par courriel du 2 avril 2024, Monsieur [Y] [K] a sollicité le renvoi de l’affaire pour motif professionnel, sans joindre de justificatif.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, a comparu.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Y] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024.

Par courriels des 31 juillet et 3 août 2024, Monsieur [Y] [K] a sollicité, à nouveau, le renvoi de l’affaire pour motif professionnel, sans joindre de justificatif, en précisant n’être disponible que les jeudis.

A l’audience du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, a comparu. Il s’en est rapporté à son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette à la somme de 2.259,91 euros.

Bien qu’avisé du renvoi, Monsieur [Y] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

Par note en délibéré reçue le 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, a, sur autorisation du magistrat, communiqué un extrait de compte individuel complet, le procès – verbal d’assemblée générale du 28 novembre 2023 ainsi que le contrat de syndic à compter du 28 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut, le jugement étant insusceptible d’appel et Monsieur [Y] [K] n’ayant pas été cité à personne.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de