Pôle social, 5 novembre 2024 — 24/00498

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00498 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDUP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00498 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDUP

DEMANDERESSE :

[10] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Madame [Z], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [W] [T] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 6 mars 2024, M. [W] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44822639 délivrée par le Directeur de l'[8] (ci-après : l'URSSAF) le 21 février 2024 et signifiée le 22 février 2024 pour un montant de 17 228 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2021, de la régularisation 2022 et du quatrième trimestre 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de : -valider la contrainte n° 44822639 signifiée le 22 février 2024 pour la somme actualisée de 13 590 euros dont 12 927 euros de cotisations et 663 euros de majorations de retard ; -condamner M. [W] [T] à lui payer cette somme ; -condamner, à titre reconventionnel, M. [W] [T] au paiement de la somme de 70,48 euros des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance -rappeler que la décision est exécutoire de plein droit. M. [W] [T], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 7 mai 2024, n'a pas comparu.

L'affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire " Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

Sur le calcul des cotisations

Il sera rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, l'[9] précise dans ses écritures les modalités de calcul des coitsations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre - tenant compte des déclarations de revenus transmises par M. [W] [T].

En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulev