Pôle social, 4 novembre 2024 — 23/01520

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01520 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNVI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01520 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNVI

DEMANDERESSE :

S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me POLLET

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Madame [L] [O], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [Z] a été recrutée par la SAS [6] en qualité chef de cuisine tournante à compter du 1er février 2015.

Le 16 novembre 2022, Mme [U] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 13 octobre 2022 par le docteur [J] faisant état de :" G# demande de reconnaissance maladie professionnelle épicondylite latérale coude gauche, restauration ".

La [8] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.

Par décision en date du 13 mars 2023, la [8] a pris en charge la maladie professionnelle " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche " du 15 septembre 2022 de Mme [U] [Z], inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle.

Par courrier du 9 mai 2023, le conseil de la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 15 septembre 2022 de Mme [U] [Z].

Réunie en sa séance du 1er juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [6].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 août 2023, la SAS [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 1er juin 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* La SAS [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [7] le 13 mars 2023 pour non-respect du principe du contradictoire faute de mettre à disposition un dossier complet et en raison d'un manquement à son devoir d'information ; En tout état de cause, - débouter la [10] de toutes ses demandes ; - la condamner aux entiers dépens.

* La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [6] ; - déclarer opposable à la SAS [6] la décision de la [8] du 13 mars 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [U] [Z].

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 novembre 2024.

MOTIFS

- Sur le respect du principe du contradictoire

Sur le respect de son obligation d'information par la [9]

L'article R.461-9 dispose : " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger