Pôle social, 4 novembre 2024 — 23/01168
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01168 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKGX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01168 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKGX
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me TREFEU
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 14] [Localité 15] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Madame [D] [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [L] a été recruté par la SAS [13] en qualité d'ouvrier à compter du 17 novembre 2014.
Le 22 août 2022, M. [B] [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 29 mars 2022 par le docteur [G] faisant état de :" D# tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droit confirmée à l'IRM du 10/3/2022 : atteinte du supra épineux, infra épineux et subscapulaire. fissuration intratendineuse transfixiante du tendon du supra épineux. demande de mp (tableau 57) ".
La [7] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 26 décembre 2022, la [7] a pris en charge la maladie professionnelle " coiffe des rotateurs épaule droite " du 5 janvier 2022 de M. [B] [L], inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 24 février 2023, le conseil de la SAS [13] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 5 janvier 2022 de M. [B] [L].
Réunie en sa séance du 12 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [13].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 juin 2023, la SAS [13] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
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* La SAS [13], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [6] le 26 décembre 2022 ; - condamner la [9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de : - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [13] ; - déclarer opposable à la SAS [13] la décision de la [7] du 26 décembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] [L] ; - débouter la SAS [13] de sa demande d'article 700 ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 novembre 2024.
MOTIFS
- Sur le respect du principe du contradictoire
L'article R.461-9 I dispose : " La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent ".
Il ressort de ce texte que la seule obligation de la caisse lors de l'ouverture de l'enquête est la transmission du " double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial " comme repris au dernier paragraphe de l'article R.461-9 I précité.
Il ne ressort d'aucune disposition légale que la caisse aurait l'obligation de transmettre le compte-rendu d'IRM dès le lancement des investigations,