Chambre 02, 5 novembre 2024 — 21/02270
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 21/02270 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VHBE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. SIA HABITAT [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 05 Novembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE
Courant 2002, la société SIA Habitat, anciennement dénommée Société Immobilière de l’Artois, a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments collectifs comprenant soixante-trois logements et un commerce sis [Adresse 2] à [Localité 6].
A ces fins, elle a notamment souscrit courant 2001 une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA, devenue Covea Risks, et à laquelle la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA) viennent désormais aux droits.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 12 février 2013.
Par la suite, la société SIA Habitat s’est plainte de l’apparition de désordres, consistant principalement en des problèmes d’infiltrations.
Elle a effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société Covea Risks, les 12 octobre 2011, 24 novembre 2011, 27 décembre 2011, 5 janvier 2012 et 14 janvier 2013, qui a diligenté deux cabinets d’expertise différents afin de réaliser divers rapports d’expertise amiable : le cabinet Saretec et la société Duthoit & Cerruti.
A défaut d’accord, la société SIA Habitat a assigné en expertise les MMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille par acte d’huissier du 29 mai 2015.
Par ordonnance en date du 23 juin 2015, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a d’abord confiée à M. [B], puis à M. [E] suivant ordonnance du 1er juillet 2015.
L’expert a déposé son rapport définitif en décembre 2019.
* * *
Par acte signifié le 16 avril 2021, la société SIA Habitat a assigné en réparation des désordres les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevables les demandes de la société SIA Habitat en raison de leur prescription ; - condamner la société SIA Habitat à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SIA Habitat aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société SIA Habitat demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles L.114-l et L.114-l du code des assurances et des articles 2241 et 2242 du code civil, de : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; - la déclarer recevable à solliciter la mise en jeu des garanties prévues au contrat d’assurance la liant aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; Subsidiairement, - la déclarer recevable à solliciter la mise en jeu de la responsabilité personnelle des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; En tout état de cause, - les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de Maître Thierry Lorthiois, pour les dépens de la présente instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la prescription des demandes formées par la société SIA Habitat :
Sur la compétence du juge de la mise en état : Les MMA soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par la société SIA Habitat à leur encontre aux motifs qu’elles sont prescrites, faute pour la demanderesse de les avoir assignées dans le délai biennal de l’article L.114-1 du code des assurances.
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre