Pôle social, 5 novembre 2024 — 24/00477

Se déclare incompétent Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00477 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDJ7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00477 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDJ7

DEMANDERESSE :

[6] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [K], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [G] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE Absent à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 4 mars 2024, M. [G] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à une contrainte délivrée le 21 février 2024 par le Directeur de l'[5] (ci-après : l'URSSAF) et signifiées le 23 février 2024 pour un montant de 25 508 euros. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du tribunal judiciaire pôle social de Douai. M. [G] [S], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 7 mai 2024, n'a pas comparu. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.

Par exception, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l'espèce, M. [G] [S] est domicilié à Esquerchin (59 553), dans le canton de Douai, si bien que c'est le tribunal judiciaire pôle social de Douai qui est compétent conformément au tableau IV figurant en annexe du code de l'organisation judiciaire.

La présente juridiction se déclarera donc incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Douai, si bien que l'affaire sera transmise à cette juridiction.

Les dépens seront donc réservés.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE la présente juridiction incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Douai et RENVOIE les parties devant cette juridiction,

DIT que le dossier sera transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Douai,

RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le 1CCC URSSAF, [S], Me Chirola