Pôle social, 4 novembre 2024 — 23/02481

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02481 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3G2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02481 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3G2

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [14] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me RUIMY

DEFENDERESSE :

[11] [Localité 15] [Localité 16] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Madame [J] [A], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [Z] a été embauchée par SASU [14] en qualité d'agent d'entretien à compter du 06 mars 2017.

Le 30 juin 2020, Mme [O] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 juin 2020 par le Docteur [N] [T] faisant état de :" douleur épaule droite en rapport avec tendinite du supra épineux sans signe franc de rupture ".

Le certificat médical initial précise comme date de la première constatation médicale le 12 juin 2020.

Par décision du 29 octobre 2020, la [9] ([11]) de [Localité 15]-[Localité 16] a pris en charge d'emblée la maladie du 6 juin 2020 de Mme [O] [Z], à savoir, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrit au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 04 mai 2023, le médecin conseil de la [10] a fixé la consolidation à la date du 04 avril 2023.

Par courrier du 19 juin 2023, la SASU [14] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] [Z].

Dans sa séance du 28 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision fixant un taux d'IPP à 20% et a ramené le taux à 8%.

Dans sa séance du 7 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] [Z].

Par courrier recommandé expédié le 15 décembre 2023, la SASU [14] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 06 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 02 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

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* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [14] demande au tribunal de :

- ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie déclarée ; - juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; - ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [O] [Z] par la [11] au docteur [S] [D] ; - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la [11] ; - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la SASU [14] ;

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [12] demande au tribunal de : - débouter la société de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la requérante de sa demande d'inopposabilité ; - déclarer opposable à la SASU [14] la prise en charge des soins et arrêts découlant de la maladie professionnelle du 06 juin 2020 ; - débouter la société de sa demander d'expertise médicale ; - condamner la société aux entiers dépens.

Le dossier a été mis en délibéré au 04 novembre 2024.

MOTIFS

- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à la maladie professionnelle du 06 juin 2020

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généra