Pôle social, 5 novembre 2024 — 24/00285

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00285 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YARJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00285 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YARJ

DEMANDERESSE :

[7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, susbtitué par Me DELALIEUX

DEFENDEUR :

M. [X] [T] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2024, M. [X] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte délivrée le 23 janvier 2024 par le Directeur de l'[5] (ci-après : l'URSSAF) et signifiée le 25 janvier 2024 pour un montant de 67470,33 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2017, 2019,2020, 2021, du quatrième trimestre des années 2018 et 2019, des quatre trimestres des années 2021 et 2022 et des deuxième et troisième trimestres de l'année 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de : -déclarer recevable en la forme le recours de M. [X] [T] ; -au fond, l'en débouter ; -valider la contrainte délivrée le 23 janvier 2024 en son montant total ramené à 64 703,51 euros dont 2 988 euros de majorations de retard ; -condamner M. [X] [T] aux frais et aux dépens de la procédure.

En réponse aux arguments soulevés par M. [X] [T] dans son opposition, elle expose que le changement de statut juridique de l'exercice de l'activité du défendeur (qui exerce en SELARL depuis le 16 août 2016) est sans incidence sur le montant des cotisations qui lui sont réclamées et ne le dispensait pas de son obligation d'affiliation au régime des travailleurs indépendants.

Elle ajoute que le tribunal n'a pas compétence pour accorder l'échelonnement de paiement réclamé en défense et expose que certains versements volontaires sont intervenus, impliquant un nouveau montant de la contrainte. M. [X] [T], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 13 mai 2024, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire