Pôle social, 4 novembre 2024 — 20/02340
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02340 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U354 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/02340 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U354
DEMANDERESSE :
Association [18] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE, subtitué par Me DE VRIENDT
DEFENDERESSE :
[12] [Adresse 3] [Adresse 17] [Localité 4] Représentée par Madame [X] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [D] a été recruté par l'association [18] en qualité de responsable de secteur service à la personne à compter du 15 mars 2005.
Le 8 juillet 2019, Mme [L] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 8 juillet 2019 par le Docteur [H] faisant état "Ed dépressif avec conflit au travail".
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10] [Localité 20] [19].
Par un avis du 13 mai 2020, le [10] [Localité 20] [19] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [L] [D]. Par décision en date du 20 mai 2020, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle du 22 mars 2018 de Mme [L] [D], inscrite hors tableau.
Par courrier du 17 juillet 2020, le conseil de l'association [18] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 22 mars 2018 de Mme [L] [D].
Réunie en sa séance du 28 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'association [18].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 novembre 2020, l'association [18] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 28 octobre 2020. Par jugement avant dire droit en date du 21 février 2022, le tribunal a ordonné la saisine d'un second [8] ([13]) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie de l'association [18] et son exposition professionnelle. L'avis du [9] a été rendu le 11 décembre 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 septembre 2024. * * * * Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'association [18] demande au tribunal de : A titre principal, " déclarer la décision de prise en charge prise par la [11] comme lui étant inopposable ; En tout état de cause, " débouter la [11] de ses demandes ; " la condamner à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
* La [7] demande au tribunal, au visa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, de : " Entériner l'avis du [14] : " débouter l'association [18] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile " débouter l'association [18] de l'ensemble de ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024. MOTIFS - Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée
En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la cais