Pôle social, 4 novembre 2024 — 20/01494
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01494 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UU64 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/01494 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UU64
DEMANDERESSE :
Société SAS [17] [Adresse 19] [Localité 3] représentée par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[12] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 2] Représentée par Madame [T] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01494 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UU64 EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P] a été recrutée par la SAS [17] en qualité de chaudronnier à compter du 6 février 2006.
Le 14 mai 2019, M. [Y] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 22 août 2018 par le Docteur [G] faisant état de : " sciatique par hernie discale avec [illisible] L5 G prouvée par [18] ".
La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9].
Par un avis du 19 février 2020, le [9] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [Y] [P]. Par décision en date du 27 février 2020, la [4] a pris en charge la maladie professionnelle du 22 juin 2018 de M. [Y] [P], inscrite au tableau n°98 comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 23 avril 2020, le conseil de la SAS [17] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 22 juin 2018 de M. [Y] [P].
Réunie en sa séance du 23 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [17].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 juillet 2020, la SAS [17] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 16 mai 2022, le tribunal a ordonné la saisine d'un second [8] ([13]) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie de M. [Y] [P] et son exposition professionnelle. L'avis du [10] a été rendu le 2 mars 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier suite à la réception dudit avis.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 novembre 2024.
* * *
* La SAS [17], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de : - Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [5] le 27 février 2020 tant en ce qui concerne la forme que les travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse ; - ordonner l'inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Y] [P] au compte employeur de la société [20], ou à titre subsidiaire, au compte spécial, ou pour le moins débouter la [12] de sa demande de lui imputer la maladie professionnelle de M. [Y] [P] ; - condamner la [12] à lui payer la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer irrecevable la demande de caducité de la décision de la commission de recours amiable ; A titre subsidiaire, - se déclarer incompétent pour statuer sur l'imputation au compte spécial ou sur le compte de la société [21] la maladie professionnelle de M. [Y] [P] ; - déclarer opposable à la société [17] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] [P] ; - rejeter la demande des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Y] [P] au compte employeur de la société [21] ou à la [7], faute d'être parties à l'instance, ou au compte spécial ; - condamner la société [17] à 2 000 euros d'article 700 ; - rejeter la demande d'article 700 de la société.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 novembre 2024.
MOTIFS
- Sur la justification du délai de prise en charge
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des disposition