Chambre 03 cab 05, 26 août 2024 — 20/04351
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/04351 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UUUN COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 26 août 2024
N° RG 20/04351 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UUUN CK
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [V] [Z] 47 RUE LORTHIOIS 59420 MOUVAUX, né le 24 Juillet 1983 à MARCQ EN BAROEUL (NORD)
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [K] [R]-[I] épouse [Z] 82 RUE DU TRIE 59510 HEM, née le 12 Janvier 1986 à LILLE (NORD)
représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE Assisté lors des débats d’Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors des débats de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 mars 2024
DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 26 août 2024 ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/04351 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UUUN
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [R]-[I] et M. [O] [Z] se sont mariés le 11 avril 2015 à Hem (Nord) après contrat de mariage adoptant le régime de séparation de biens avec société d’acquêts.
De leur union sont nés : - [T] [Z] le 9 janvier 2014, - [X] [Z] le 18 octobre 2016.
Sur requête de l’épouse enregistrée au greffe le 31 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de Lille est saisi d’une procédure de divorce concernant [O] [Z] et [K] [R]-[I].
Par ordonnance de non conciliation du 26 mars 2021, suite à audience du 5 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Lille a notamment : - autorisé les époux à poursuivre la procédure de divorce, - attribué, à titre onéreux, la jouissance provisoire du logement du ménage situé 82 rue de Trie à Hem à l’épouse, - mis à la charge de l’épouse le règlement provisoire des sommes dues au titre du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du logement du ménage (2246,02€ par mois), - décidé d’un partage par moitié entre les époux de la charge du règlement provisoire du prêt « Pinel » (500€ par mois), - fixé à 1500€ le montant de la pension alimentaire due par l’épouse à l’époux au titre du devoir de secours, outre l’indexation, - débouté l’époux de sa demande de provision pour frais d’instance, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - organisé un droit de visite et d'hébergement du père s’exerçant, sauf meilleur accord des parents, comme suit : pendant les périodes scolaires : • les fins de semaines paires du vendredi 16 heures 30 ou sortie des classes au lundi suivant entrée des classes, • les semaines impaires, du mardi sortie des classes au jeudi entrée des classes, pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, pendant les vacances scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires, à charge pour le père d’assumer la charge des trajets des enfants générés par son droit de visite et d'hébergement du père, le cas échéant, avec le concours d’un personne digne de confiance, - ordonné le partage par moitié entre les parents des frais scolaires et des frais extra-scolaires des enfants exposés d’un commun accord entre les parents et a fixé à un mois à compter de la présentation du justificatif de paiement le délai dans lequel le parent qui n’a pas avancé les frais doit rembourser l’autre parent.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance par [K] [R]-[I] devant la cour d’appel de Douai qui, par arrêt du 6 octobre 2022, l’a confirmée.
Par acte délivré à sa demande le 12 décembre 2022, [O] [Z] a fait assigner [K] [R]-[I] en divorce devant le même juge.
Sur incident élevé par le père, le juge aux affaires familiales de Lille a rendu le 6 février 2024 une ordonnance par laquelle il a notamment : - confirmé le rejet de la demande d’audition de [T], - débouté le père de sa demande de résidence alternée, - débouté la mère de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père pour la part s’exerçant en milieux de semaine en périodes scolaires, - modifié le droit de visite et d'hébergement du père en période scolaire, - débouté les parents de leurs demandes concernant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, - condamné le père aux dépens liés à l’incident, - condamné le père à verser à la mère 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 août 2023, [O] [Z