Chambre 03 cab 05, 10 septembre 2024 — 24/05064

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/05064 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XU2O COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

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Demandeur

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Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05 AL

JUGEMENT DU 10 septembre 2024

N° RG 24/05064 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XU2O

DEMANDEURS :

Madame [K] [G] épouse [P] APP 501 125 RUE DE RONCQ 59200 TOURCOING née le 25 Juin 1975 à EL-KALA (ALGERIE)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5420 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représentée par Me Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE

ET

Monsieur [Y] [P] domicilié : chez CCAS DE TOURCOING 26 RUE DE LA BIENFAISANCE 59200 TOURCOING né le 14 Juillet 1978 à ORAN (ALGERIE)

représenté par Me Anne BERTHELOT, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE, Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier,

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 24 Mai 2024

AUDIENCE DE DÉPÔT : à l’audience de dépôt du 17 juin 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [P], de nationalité algérienne, et Mme [K] [G], de nationalité française, se sont mariés le 14 mars 2020 à Tourcoing (Nord), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est né de cette union.

Par requête conjointe du 6 mai 2024, reçue au greffe le 8 mai 2024, M. [Y] [P] et Mme [K] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales de Lille aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 mai 2024.

Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour plus de précisions sur leurs prétentions moyens au visa de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 17 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE :

En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité de l’époux (algérienne), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.

Sur le juge compétent

Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce

Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.

Aux termes de l’article 3 de ce Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve: - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile"; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.”

Au jour de la présentation de la requête en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.

Sur la loi applicable

Sur la loi applicable au divorce

En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou,