Pôle social, 4 novembre 2024 — 23/02069
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02069 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU7I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02069 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU7I
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [18] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 16] [Localité 17] [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 6] Représentée par Madame [V] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X] a été embauché par la SASU [18] en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes à compter du 1er février 2004.
Le 8 juin 2022, la SASU [18] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu à 10h22 le 06 juin 2022 dans les circonstances suivantes : " Aurait ressenti une douleur dorsale lors de la manipulation d'une bobine de film plastique ".
Le certificat médical initial établi le 08 juin 2022 par le Docteur [Z] [I] [S] mentionne : " Lombalgies avec irradiation dans le territoire L4L5 gauche ".
Par décision du 21 juin 2022, la [9] ([12]) de [Localité 16]-[Localité 17] a pris en charge d'emblée l'accident du 06 juin 2022 de M. [P] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 avril 2023, la SASU [18] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [P] [X].
Dans sa séance du 12 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2023, la SASU [18] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 02 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
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* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [18] demande au tribunal de :
- ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré ; - juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; - ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [P] [X] par la [12] au docteur [L] [T] ; - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la SASU [18] ; - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la [12].
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [14] demande au tribunal de :
- débouter la SASU [18] de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la requérante de sa demande d'inopposabilité ; - déclarer opposable à la SASU [18] la prise en charge des soins et arrêts découlant de l'accident du travail 06 juin 2022 ; - débouter la société de sa demander d'expertise médicale ; - condamner la société aux entiers dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS
- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 06 juin 2022
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la [9] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la préso