Pôle social, 5 novembre 2024 — 23/02016

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02016 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUO6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02016 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUO6

DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Madame [C], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [K] [T] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 24 octobre 2023, M. [K] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44725400 délivrée le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'[6] (ci-après : l'URSSAF) et signifiée le 13 octobre 2023 pour un montant de 9736 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2019, du quatrième trimestre 2020, des troisième et quatrième trimestre 2021, du quatrième trimestre 2022 et des premier et deuxième trimestres de l'année 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience du 9 avril 2024, suite à une demande de M. [K] [T], l'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de : -déclarer recevable en la forme le recours de M. [K] [T] ; -au fond, l'en débouter ; -valider la contrainte signifiée le 13 octobre 2023 de 9736 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires à intervenir, -condamner M. [K] [T] à lui payer cette somme de 9736 euros outre les frais de signification de 72,36 euros ; -rappeler que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. M. [K] [T], qui était comparant à l'audience du 9 avril 2024 ordonnant contradictoirement le renvoi à sa demande, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l'espèce, le défendeur n'a pas comparu de sorte qu'il ne saisit le tribunal d'aucun argument permettant de remettre en cause la contrainte.

En tout état de cause, dans son opposition à contrainte, il ne faisait état que de sa bonne foi et de ses difficultés financières, sans remettre en cause le principe de la contrainte.

Sur le calcul des cotisations

Il sera rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte