JCP, 19 août 2024 — 23/06146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/06146 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XK4I

JUGEMENT

DU : 19 Août 2024

[X] [S] [B] [V] épouse [S]

C/

[D] [L]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Août 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [X] [S], demeurant [Adresse 2]

Mme [B] [V] épouse [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Représentant : Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [D] [L], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG : 23/6146 PAGE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2020, avec prise d’effet le même jour, Madame [B] [V], épouse [S], et Monsieur [X] [S] ont donné à bail à Madame [D] [L], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 448 euros, auquel s’ajoute une provision sur charges de 34 euros.

Madame [B] [V], épouse [S], et Monsieur [X] [S] ont fait délivrer à Madame [D] [L], par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 536 euros. Ce commandement de payer a été notifié le 19 avril 2023 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Par exploit de commissaire de justice du même jour, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance la garantissant contre les risques locatifs.

Par exploit de commissaire de justice du 9 mai 2023, les bailleurs ont sommé la locataire de justifier du bail, de son identité et de l’occupation des lieux.

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, notifié le 28 juin 2023 au représentant de l’État dans le département, Madame [B] [V], épouse [S], et Monsieur [X] [S] ont fait citer Madame [D] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de LILLE à l’audience du 11 décembre 2023 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 7, g) de la loi du 6 juillet 1989, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - l’expulsion de Madame [D] [L] et celle de tous occupants de son chef ; - la séquestration dans un garde meuble des biens et objets du locataire à ses frais, risques et périls ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ; - sa condamnation au paiement d’une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, du commandement d’avoir à justifier d’une assurance la garantissant contre les risques locatifs et la sommation d’avoir à en justifier.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2024 afin que la défenderesse constitue avocat.

A l’audience du 15 janvier 2024, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2024.

A cette audience, Madame [B] [V], épouse [S], et Monsieur [X] [S] ont comparu représentée leur conseil.

Les bailleurs sollicitent, aux termes de leurs conclusions auxquelles ils se réfèrent, sur le fondement de l’article 7, g) de la loi du 6 juillet 1989 : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à défaut de justification d’une assurance garantissant contre les risques locatifs dans le délai d’un mois ; - à titre principal, - l’expulsion de Madame [D] [L] et celle de tous occupants de son chef et cela au besoin avec le concours de la force publique ; - dire qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tels garde – meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de la locataire, - A titre subsidiaire, - si des délais de paiement étaient accordés à la locataire, ils devront être conditionnés à la reprise du paiement du loyer courant et de l’arriéré, - faute de règlement