Pôle social, 5 novembre 2024 — 24/00280

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00280 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00280 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQP

DEMANDERESSE :

[10] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Madame [C], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 4] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 7 février 2024, M. [Y] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.21-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 44763720 établie le 18 janvier 2024 par le Directeur de l'[8] (ci-après : l'URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 25 janvier 2024, portant sur la somme de 261 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2020 outre 24,77 euros de droits de recouvrement et 41,74 euros de frais de signification, soit un total de 327,51 euros. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2024. A cette audience, l'[11] indique se désister de son instance et sollicite le rejet de la demande formée par la société au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de fournir l'accusé de réception de la mise en demeure et qu'elle entend donc se désister de son instance. Par ailleurs, elle ajoute que M. [Y] [P] ne justifie pas de ses frais. A l'audience, M. [Y] [P] demande la condamnation de l'organisme à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a dû se déplacer depuis [Localité 6] accompagné de son jeune fils, qui a besoin de soins et n'a pu les recevoir. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, M. [Y] [P] ne s'oppose pas au désistement d'instance de l'URSSAF formulé à l'audience et ne forme aucune autre demande reconventionnelle que celle relative aux frais de l'instance. Le désistement d'instance de l'URSSAF sera donc constaté. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte toutefois, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, les frais de signification de la contrainte du 18 janvier 2024 seront donc laissés à la charge de l'[11] et l'organisme sera condamné aux dépens. Par ailleurs, en application de l'article 399 du code de procédure civile, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, M. [Y] [P] s'est déplacé depuis son domicile et était accompagné de son fils nécessitant des soins constants. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas inéquitable de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] ;

RAPPELLE que la contrainte n°44763720 est par conséquent privée d'effet ; CONDAMNE l'[9] à payer à M. [Y] [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à la charge de l'[9] les frais de signification de la contrainte du 18 janvier 2024 ; CONDAMNE l'[9] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le [Adresse 1] 1CCC URSSAF