Pôle social, 4 novembre 2024 — 23/01855
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01855 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSJS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01855 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSJS
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6] [Adresse 5] [Adresse 20] [Localité 4] représentée par Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GUILLOTON
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 21] [Localité 22] [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 3] Représentée par Madame [C] [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : [V] BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01855 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSJS EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [E] a été recrutée par la SAS [10] en qualité d’assistante de gestion en comptabilité à compter du 26 octobre 1998.
Le 19 août 2022, Mme [Y] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 02 août 2022 par le docteur [V] [T] faisant état de : Syndrome dépressif réactionnel consécutif à des relations de travail conflictuelles
La [9] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [13].
Par un avis du 21 mars 2023, le [13] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [Y] [E]. Par décision en date du 23 mars 2023, la [9] a pris en charge la maladie professionnelle du 02 août 2022 de Mme [Y] [E], inscrite hors tableau.
Par courrier du 29 mai 2023, le conseil de SAS [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 02 août 2022 de Mme [Y] [E].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 septembre 2024, la SAS [10] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 11 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [10].
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 02 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 02 septembre 2024.
* * *
* La SAS [10], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- de constater que la pathologie déclarée par Mme [Y] [E] n'est pas liée à ses conditions de travail et en conséquence, ne constitue pas une maladie professionnelle ; - annuler la décision explicite de la [17] de la [16] - déclarer inopposable à la SAS [10] la décision du 23 mars 2023 de la [16] acceptant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] [E]; - condamner la [9] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, la SAS [10] a sollicité la désignation d'un second [18].
A l'appui de son recours, la SAS [10] fait notamment valoir que la réalité de la maladie professionnelle de Mme [Y] [E] n'est pas démontrée en ce sens que le certificat médical initial ne justifie ni des instruments de diagnostic utilisés par le médecin, ni du niveau de sévérité du syndrome dépressif conformément aux dires de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en Santé, laquelle distingue quatre niveaux de sévérité dans le cadre du syndrome dépressif. L'employeur ajoute que ledit certificat médical initial ne justifie pas non plus ni des symptômes précis, ni de la durée desdits symptômes, conformément aux recommandations présentes dans la lettre réseau de la [7] en date du 4 janvier 2023.
L'employeur précise que la nature de la maladie de Mme [Y] [E], à savoir un " syndrome dépressif réactionnel consécutif à des relations de travail conflictuelles " est imprécise car elle ne précise pas la gravité des actes que Mme [Y] [E] prétend subir et entretient un certain flou quant aux éléments de contexte.
Il ajoute que l'enquête menée par la [15] ne fait ressortir aucune situation conflictuelle entre la direction et Mme [Y] [E], et que la reconnaissance de la maladie professionnelle repose sur la seule base des affirmations de l'assurée.
La SAS [10] relève que le docteur [T] n'a pas respecté les articles 28 et 76 du code de la déontologie médicale en ce qu'il s'est prononcé sur le lien entre l'état de santé de Mme [Y] [E] et ses con